A N N E X E
A LA CONVENTION NATIONALE DES DIRECTEURS DE LABORATOIRES
Article 1er
Conformément aux dispositions de l'article L. 162-14.2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires de la convention conviennent que les taux régionaux d'objectifs quantifiés pour l'année 1995 sont égaux à l'objectif quantifié national.
Article 2
Sous réserve des dispositions de l'accord conclu le 12 janvier 1995 entre l'Etat, les caisses d'assurance maladie et les syndicats représentatifs des directeurs de laboratoires, et notamment de ses articles 2 et 3, les modalités de versement des sommes dues par les laboratoires en cas de dépassement de l'objectif quantifié national sont celles figurant à l'annexe III de la convention.
Article 3
Les dispositions de l'annexe I à la convention nationale des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales sont remplacées par les dispositions suivantes:
< < Conformément à l'accord entre l'Etat, les caisses nationales d'assurance maladie et les organisations représentatives de laboratoires pris pour application de l'article L. 162-14.1 du code de la sécurité sociale, les tarifs d'honoraires pour les actes dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit sont fixés comme suit:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0066 du 18/03/95 Page 4240 a 4242
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Fait à Paris, le 12 janvier 1995.
Suivent les signataires:
Organisations syndicales représentatives des directeurs de laboratoires privés d'analyses de biologie médicale:
Union des biologistes de France;
Centre national des biologistes;
Syndicat national professionnel des biologistes;
Syndicat des grands laboratoires de biologie clinique.
Caisses nationales d'assurance maladie:
Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés;
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole;
Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.