Arrêté du 24 décembre 1990 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de l'horlogerie

Version INITIALE

NOR : TEFT9004107A

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1980 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 13 mars 1990, portant extension de la convention collective nationale des commerces de gros de l'horlogerie et des branches annexes du 17 décembre 1979 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant no 21 (Salaires) du 2 octobre 1990 à l'annexe II à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 22 octobre 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R.133-2 du code du travail,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros de l'horlogerie et des branches annexes du 17 décembre 1979, devenue convention collective nationale de l'horlogerie par l'avenant no 20 du 14 décembre 1989, les dispositions de l'avenant no 21 du 2 octobre 1990 (Salaires) à l'annexe II à la convention collective susvisée,
    sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 décembre 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des relations du travail:

Le sous-directeur,

H. MARTIN