Décret du 26 mars 1991 relatif à un recrutement exceptionnel d'officiers de paix de la police nationale

Version INITIALE

NOR : INTC9100084D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'intérieur et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 48-1504 du 28 septembre 1948 modifiée relative au statut spécial des personnels de police;
Vu la loi no 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale;
Vu le décret no 68-70 du 24 janvier 1968 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 68-89 du 29 janvier 1968 modifié relatif au statut particulier du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 14 mars 1990;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 4 mai 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Sans préjudice des recrutements prévus à l'article 6 du décret du 29 janvier 1968 susvisé, il sera procédé, dans l'année de la publication du présent décret, à un recrutement complémentaire de cinquante officiers de paix, dans les conditions suivantes:
    1o Trente officiers de paix par voie d'un concours interne ouvert aux brigadiers-chefs.
    Les modalités de ce concours seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
    Les intéressés seront titularisés et reclassés après accomplissement d'un stage de douze semaines dans les conditions prévues par l'article 12 du décret du 29 janvier 1968 susvisé.
    2o Vingt officiers de paix par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire des commandants et officiers de paix, des brigadiers-chefs âgés d'au moins quarante ans au 1er janvier 1990 et justifiant à cette date de quinze ans de services effectifs dans le corps des gradés et gardiens de la paix dont trois ans au moins en qualité de brigadier-chef.
    Les intéressés seront titularisés et reclassés dans les conditions prévues à l'article 13 du décret du 29 janvier 1968 susvisé; ils effectueront une période de formation de douze semaines.


  • Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 mars 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE