Arrêté du 5 avril 1991 fixant le taux de la taxe parafiscale commune au centre technique Cuir, chaussure, maroquinerie et au comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure

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NOR : INDD9100275A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au buget,
Vu le décret no 91-339 du 5 avril 1991 instituant une taxe parafiscale au profit du centre technique Cuir, chaussure, maroquinerie et du comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Le taux de la taxe créée par le décret du 5 avril 1991 est fixé à 0,18 p. 100 du montant hors taxe des ventes jusqu'au 31 décembre 1991.
    A l'importation, ce taux s'applique à la valeur en douane appréciée au lieu d'introduction dans le territoire national.


  • Sont imposables à la taxe à l'importation en France métropolitaine, y compris la Corse, les produits ci-après:




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0083 du 07/04/1991
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  • Le montant de la taxe parafiscale perçu par l'administration des douanes est transféré mensuellement au comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure.


  • Art. 2. - Le produit de la taxe est versé à un compte courant ouvert à la paierie générale du Trésor au nom du comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure. Il est réparti par ce dernier, après chaque couverture des frais de recouvrement, entre lui-même et le centre technique Cuir, chaussure,
    maroquinerie.
    Les retraits de fonds et, d'une manière générale, toutes opérations financières ne peuvent être effectuées, avec l'accord du contrôleur d'Etat,
    que par le comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure ou par le centre technique Cuir,
    chaussure, maroquinerie, chacun pour la quote-part lui revenant.


  • Art. 3. - La quote-part affectée au centre technique Cuir, chaussure,
    maroquinerie est fixée à compter du 1er janvier 1991 à 55 p. 100 du produit de la taxe.


  • Art. 4. - Le directeur du budget, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des impôts, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 avril 1991.

Le ministre de l'industrie

et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE