Arrêté du 8 février 1991 majorant les taux des indemnités pour utilisation de langues étrangères susceptibles d'être accordées aux fonctionnaires de la police nationale

Version INITIALE

NOR : INTF9100135A

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué au budget, Vu le décret no 74-39 du 18 janvier 1974 relatif à l'attribution aux fonctionnaires de la police nationale d'une indemnité forfaitaire pour la connaissance de langues étrangères, et notamment son article 4,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les taux des indemnités pouvant être accordées pour l'utilisation de langues étrangères aux fonctionnaires de la police nationale, prévues à l'article 1er du décret du 18 janvier 1974 susvisé, sont fixés comme suit:
    Premier groupe: 259F;
    Deuxième groupe:
    82F pour l'allemand, l'anglais, l'espagnol ou l'italien;
    55F pour les autres langues.


  • Art. 2. - L'arrêté du 1er février 1989 relatif à la majoration des taux des indemnités pour utilisation de langues étrangères susceptibles d'être accordées aux fonctionnaires de la police nationale est abrogé.


  • Art. 3. - Le directeur du budget, le directeur général de la police nationale et le directeur de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1991.


Fait à Paris, le 8 février 1991.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la programmation,

des affaires financières et immobilières,

C. LANNELONGUE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

D. BARGAS

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

C. BLANCHARD-DIGNAC