Décisions du 22 février 1995 interdisant des publicités pour des médicaments, mentionnées à l'article L. 551, premier alinéa, du code de la santé, destinées aux personnes appelées à prescrire ou à délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art

Version INITIALE

NOR : SANM9500692S

  • Par décision du directeur général de l'Agence du médicament en date du 22 février 1995:
    Considérant que les laboratoires Théraplix, 46-52, rue Albert, 75640 Paris Cedex 13, ont diffusé une publicité concernant la spécialité Imovane, annonce presse rédactionnelle < < Sevrage des hypnotiques, qu'en penser? > >,
    considérant que ce document est axé sur l'intérêt de la zopiclone dans le sevrage des hypnotiques par des allégations telles que: < < une excellente alternative dans le sevrage des hypnotiques, en particulier en substitution des benzodiazépines > >, indication non reconnue par la décision d'autorisation de mise sur le marché, considérant que la phrase < < l'apport de nouvelles molécules comme Zopiclone apparaît d'un intérêt majeur dans la mesure où il n'a pas été constaté à ce jour de syndrome de sevrage ou de phénomène de rebond majeur > > est excessive dans la mesure où dans le résumé des caractéristiques du produit il est fait état de phénomènes de rebond d'insomnie ou de sevrage, considérant qu'en conséquence cette publicité est contraire aux dispositions de l'article L. 551-1 du code de la santé publique, la publicité pour la spécialité pharmaceutique Imovane reprenant les allégations mentionnées ci-dessus est interdite.