Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu l'article no 1844-7 du code civil;
Vu la décision de la Commission nationale dela communication et des libertés no 31 publiée au Journal officiel du 10 octobre 1989 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à Saint-Etienne sur 98.2 MHz dénommé Fun;
Vu le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 26 avril 1989 prononçant la liquidation de la société Transat Diffusion Fun;
Considérant que la liquidation de la société susvisée a entraîné la caducité de l'autorisation qui lui avait été délivrée; qu'il y a lieu de constater cette caducité;
Après en avoir délibéré,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu l'article no 1844-7 du code civil;
Vu la décision de la Commission nationale dela communication et des libertés no 31 publiée au Journal officiel du 10 octobre 1989 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à Saint-Etienne sur 98.2 MHz dénommé Fun;
Vu le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 26 avril 1989 prononçant la liquidation de la société Transat Diffusion Fun;
Considérant que la liquidation de la société susvisée a entraîné la caducité de l'autorisation qui lui avait été délivrée; qu'il y a lieu de constater cette caducité;
Après en avoir délibéré,
Fait à Paris, le 22 février 1991.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET