Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 330-1 à L. 330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectué par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700 kilogrammes;
Vu l'arrêté du 18 mai 1989, modifié par arrêté du 15 mars 1990, portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens au profit de la société Airlec;
Vu la demande présentée par la société Airlec;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 30 janvier 1991,
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 330-1 à L. 330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectué par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700 kilogrammes;
Vu l'arrêté du 18 mai 1989, modifié par arrêté du 15 mars 1990, portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens au profit de la société Airlec;
Vu la demande présentée par la société Airlec;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 30 janvier 1991,
Fait à Paris, le 12 mars 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile:
Le chef du service des transports aériens,
R. ESPEROU