Arrêté du 11 mars 1991 fixant pour 1991 les limites d'application des dégrèvements partiels de taxe d'habitation

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NOR : BUDF9110032A

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Le ministre délégué au budget,
Vu les articles 1414 A, 1414 B et 1414 C du code général des impôts;
Vu les articles 23 et 24 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990),

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de l'année 1991:
    a) Le seuil d'imposition de taxe d'habitation visé aux articles 1414 A, 1414 B et 1414 C du code général des impôts est fixé à 1462 F;
    b) Le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu visé à l'article 1414 B du code général des impôts est fixé à 1600 F;
    c) Le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu visé au premier alinéa de l'article 1414 C du code général des impôts est fixé à 15480 F.


  • Art. 2. - Le directeur général des impôts et le directeur, chef du service de la législation fiscale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 mars 1991.

MICHEL CHARASSE