Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L.330-1 à L.330-6 et R.330-1 à R.330-17;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectués par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de 6 passagers;
Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700 kg;
Vu l'arrêté du 6 février 1990 portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens au profit de la société Flandre Air;
Vu la demande présentée par la société Flandre Air;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 31 octobre 1990,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L.330-1 à L.330-6 et R.330-1 à R.330-17;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectués par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de 6 passagers;
Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700 kg;
Vu l'arrêté du 6 février 1990 portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens au profit de la société Flandre Air;
Vu la demande présentée par la société Flandre Air;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 31 octobre 1990,
Fait à Paris, le 10 décembre 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du chef du service
des transports aériens:
Le sous-directeur,
D. BENADON