Arrêté du 26 février 1991 fixant le règlement et le programme des concours externe et interne du recrutement d'ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne

Version INITIALE

NOR : EQUA9100211A

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu la loi no 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne;
Vu le décret no 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne;
Vu l'arrêté du 26 février 1991 fixant la liste des diplômes exigés des candidats au concours externe d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la navigation aérienne en date du 11 décembre 1990,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - En application des dispositions prévues à l'article 14 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, le règlement et le programme des concours externe et interne d'ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont fixés suivant les modalités ci-après.


  • Art. 2. - Les concours externe et interne sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique. Les jurys des concours externe et interne sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
    Les avis de concours insérés au Journal officiel précisent:
    - les dates d'ouverture des épreuves;
    - les dates limites de dépôt des candidatures;
    - le nombre des places mises aux concours externe et interne.


  • Art. 3. - Les candidatures sont établies sur un imprimé fourni par l'Ecole nationale de l'aviation civile et adressées au directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile.
    Les candidats au concours externe devront justifier au 1er septembre de l'année du concours de l'obtention de l'un des diplômes prévus dans l'arrêté du 26 février 1991 susvisé.


  • Art. 4. - Le ministre chargé de l'aviation civile arrête la liste des candidats autorisés à concourir.


  • Art. 5. - La nature des épreuves, leur durée et les coefficients qui leur sont applicables sont fixés comme suit: