Arrêté du 2 décembre 1990 relatif aux subventions accessoires en espèces du Fonds forestier national accordées pour la réalisation de travaux d'élagage et de travaux connexes liés à l'opération de plantation et de semis

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le titre III du livre V du code forestier relatif au Fonds forestier national, notamment ses articles R.532.1 à 10;
Vu le décret no 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissements accordées par l'Etat;
Vu les décrets no 82-389 et no 82-390 du 10 mai 1982 relatifs aux pouvoirs des commissaires de la République, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les régions et départements et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics;
Vu l'arrêté du 10 mars 1972 fixant la liste des pièces justificatives à joindre aux demandes de subventions d'investissements imputables sur les crédits du ministère de l'agriculture,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les travaux visés à l'article R.532.8 du code forestier peuvent donner lieu à l'attribution d'une subvention comprise entre 20 et 50 p. 100 du montant hors taxes du devis agréé par l'administration dans les conditions visées à l'article L.101 du code forestier.


  • Art. 2. - Les plantations éligibles aux aides de l'Etat attribuées pour les travaux d'élagage visés à l'article R.532.8 (2o) du code forestier devront avoir été réalisées dans les conditions permettant l'octroi d'une aide à la reconstitution, à l'amélioration ou à l'extension forestière visée à l'article R.532.1 (1o) du code forestier et avoir été régulièrement entretenues conformément aux documents d'aménagement existants (plan simple de gestion, document d'aménagement des forêts des collectivités soumises au régime forestier) ou au projet d'entretien arrêté lors de l'attribution d'une aide de l'Etat à la reconstitution, à l'amélioration ou à l'extension forestière.


  • Art. 3. - Les travaux d'élagage visés à l'article R.532.8 (2o) du code forestier seront éligibles aux aides du Fonds forestier national moyennant le respect des conditions suivantes:
    Nombre d'opérations subventionnables par parcelle limité à deux;
    Hauteur minimale de l'élagage: 5,5 mètres à atteindre en une ou deux opérations;
    Hauteur maximale d'élagage subventionnable: 6 mètres pour les essences résineuses et 8 mètres pour les peupliers;
    Nombre minimal d'arbres élagués: 200 par hectare.
    Le préfet de région arrêtera les conditions particulières d'éligibilité des travaux d'élagage, notamment celles relatives aux caractéristiques des peuplements et à la surface minimale sur laquelle peut porter une opération subventionnable.


  • Art. 4. - Le préfet de région arrêtera les montants maxima des subventions attribuées pour les travaux visés à l'article R.532.8 du code forestier. Ces montants seront déterminés par hectare sur la base d'un devis type de travaux, établi par essence ou groupe d'essences, par nature de travaux et tenant compte éventuellement des conditions de réalisation liées à la localisation des travaux.


  • Art. 5. - La subvention pour les travaux d'élagage visée à l'article R.532.8 (2o) du code forestier sera versée à la suite de la production d'une attestation sur l'honneur du propriétaire précisant que les travaux ont été effectués selon les modalités d'éligibilité des travaux définies aux articles 2 et 3 du présent arrêté.


  • Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 décembre 1990.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'espace rural

et de la forêt,

A. GRAMMONT

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du Trésor:

Le sous-directeur,

C. NOYER