Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la décision no 87-13 du 26 février 1987 autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre (sixième chaîne);
Vu les décisions no 89-141 du 25 janvier 1989, no 88-274 du 22 juin 1988, no 88-92 du 15 mars 1988, no 88-553 du 20 décembre 1988, no 87-78 du 31 juillet 1987, no 88-307 du 7 juillet 1988, no 88-305 du 7 juillet 1988, no 89-81 du 11 avril 1989 autorisant la société Métropole Télévision à utiliser des fréquences à partir des émetteurs de Bordeaux-Bouliac, Toulouse-Pic du Midi, Laval-Mont-Rochard, Le Mans-Mayet, Rennes-Saint-Pern, Rouen-Grand-Couronne,
Auxerre-Molesmes et Autun-Bois-du-Roi;
Après en avoir délibéré,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la décision no 87-13 du 26 février 1987 autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre (sixième chaîne);
Vu les décisions no 89-141 du 25 janvier 1989, no 88-274 du 22 juin 1988, no 88-92 du 15 mars 1988, no 88-553 du 20 décembre 1988, no 87-78 du 31 juillet 1987, no 88-307 du 7 juillet 1988, no 88-305 du 7 juillet 1988, no 89-81 du 11 avril 1989 autorisant la société Métropole Télévision à utiliser des fréquences à partir des émetteurs de Bordeaux-Bouliac, Toulouse-Pic du Midi, Laval-Mont-Rochard, Le Mans-Mayet, Rennes-Saint-Pern, Rouen-Grand-Couronne,
Auxerre-Molesmes et Autun-Bois-du-Roi;
Après en avoir délibéré,
Fait à Paris, le 22 février 1991.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
J. BOUTET