Arrêté du 11 décembre 1990 relatif à la commission de recours compétente en matière d'attribution de primes pédagogiques à certains personnels de l'enseignement supérieur

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires instituées dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale;
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences;
Vu le décret no 87-31 du 10 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités;
Vu le décret no 83-1253 du 30 décembre 1983 relatif au comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire;
Vu le décret no 89-1 du 2 janvier 1989 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche;
Vu le décret no 90-49 du 12 janvier 1990 instituant une prime pédagogique attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur, et notamment son article 5;
Vu l'arrêté du 19 février 1987 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences,
maîtres-assistants et chefs de travaux pour la désignation des membres du Conseil national des universités;
Vu l'arrêté du 6 juillet 1990 fixant la liste des personnels de l'enseignement supérieur pouvant bénéficier de la prime pédagogique,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est institué auprès du directeur des enseignements supérieurs une commission de recours compétente en matière d'attribution de primes pédagogiques à certains personnels de l'enseignement supérieur.


  • Art. 2. - La commission est constituée de membres désignés, pour deux ans,
    par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les membres élus du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, du Conseil national des universités et des commission de spécialistes. La moitié d'entre eux sont désignés sur propositions des organisations syndicales représentées au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et au comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire.
    La représentativité syndicale est appréciée en tenant compte des résultats des élections à ces deux instances.


  • Art. 3. - La commission comporte, outre son président, vingt membres titulaires et autant de suppléants.


  • Art. 4. - La commission est présidée par le directeur des enseignements supérieurs, ou son représentant, qui ne participe pas au vote.
    Elle élit en son sein deux secrétaires. En cas d'absence des secrétaires, la fonction est assurée par le plus jeune des membres présents.


  • Art. 5. - La commission se réunit sur convocation signée par le directeur des enseignements supérieurs.
    Elle peut demander, pour son secrétariat, l'assistance des services de la direction des enseignements supérieurs.


  • Art. 6. - Tout enseignant-chercheur intéressé peut saisir le ministre dans un délai de deux mois suivant la décision prise par les autorités compétentes de l'établissement d'enseignement supérieur concerné, la date de la poste faisant foi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
    Le recours est aussitôt transmis à la commission.
    La commission peut demander des compléments d'information au requérant et à l'établissement d'enseignement supérieur concerné.


  • Art. 7. - La commission formule sur chaque dossier un avis qui est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur.


  • Art. 8. - A titre transitoire, pour les décisions d'attribution prises pendant l'année précédant la publication du présent arrêté, les recours peuvent être déposés dans les deux mois qui suivent la publication du présent arrêté.


  • Art. 9. - Le directeur des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 décembre 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des enseignements supérieurs,

F. METRAS