Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la décision no 51-02 de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle publiée au Journal officiel du 1er octobre 1983 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à Reims sur 92,3 MHz dénommé Radio Magnum;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association;
Vu le décret du 16 août 1901 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi précitée;
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Châlons-sur-Marne du 22 novembre 1989 prononçant la liquidation judiciaire de l'association Les Amis de Champagne FM;
Considérant que la liquidation d'une association titulaire d'une autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence entraîne la cessation de toute activité de radiodiffusion; qu'ainsi l'association susvisée a cessé toute activité de radiodiffusion, ce qui entraîne la caducité de l'autorisation qui lui avait été délivrée; qu'il y a lieu de constater cette caducité;
Après en avoir délibéré,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la décision no 51-02 de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle publiée au Journal officiel du 1er octobre 1983 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à Reims sur 92,3 MHz dénommé Radio Magnum;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association;
Vu le décret du 16 août 1901 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi précitée;
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Châlons-sur-Marne du 22 novembre 1989 prononçant la liquidation judiciaire de l'association Les Amis de Champagne FM;
Considérant que la liquidation d'une association titulaire d'une autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence entraîne la cessation de toute activité de radiodiffusion; qu'ainsi l'association susvisée a cessé toute activité de radiodiffusion, ce qui entraîne la caducité de l'autorisation qui lui avait été délivrée; qu'il y a lieu de constater cette caducité;
Après en avoir délibéré,
Fait à Paris, le 18 octobre 1990.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET