Décret du 21 février 1991 accordant un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit <> (Ardennes-Marne-Meuse), à la Compagnie de participations, de recherches et d'exploitations pétrolières

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, Vu le code minier;
Vu le décret no 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l'arrêté d'application du même jour;
Vu la pétition du 20 avril 1988 par laquelle la Compagnie de participations, de recherches et d'exploitations pétrolières (Coparex), dont le siège social est à Paris (7e), 280, boulevard Saint-Germain, sollicite, pour une durée de quatre ans, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit <>, portant sur partie des départements de la Meuse, de la Marne et des Ardennes;
Vu les mémoire, engagements, plans, pouvoirs et autres pièces produits à l'appui de cette pétition;
Vu les pièces de l'enquête publique à laquelle ladite pétition a été soumise du 12 septembre au 11 octobre 1988 inclus;
Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche de Champagne-Ardenne en date du 24 janvier 1989;
Vu l'avis du préfet de la Meuse en date du 2 février 1989;
Vu l'avis du préfet de la région Champagne-Ardenne, préfet de la Marne, en date du 14 février 1989;
Vu l'avis du préfet des Ardennes en date du 20 février 1989;
Vu l'avis du conseil général des mines en date du 11 septembre 1990;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Il est accordé à la Compagnie de participations, de recherches et d'exploitations pétrolières (Coparex) un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit < >, d'une superficie de 132 kilomètres carrés environ, portant sur partie des départements de la Meuse, de la Marne et des Ardennes.


  • Art. 2. - Conformément à la carte au 1/100000 annexée au présent décret, le périmètre de ce permis est constitué par les arcs de méridiens et de parallèles joignant successivement les sommets définis ci-après par leurs coordonnées géographiques, le méridien d'origine étant celui de Paris:
    A

    2,90 gr E 54,90 gr N

    B

    3,00 gr E 54,90 gr N

    C

    3,00 gr E 54,70 gr N

    D

    2,90 gr E 54,70 gr N


  • Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de quatre ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
  • Art. 4. - En vue de comparer les dépenses faites à l'effort financier minimal de 6500000 F souscrit en application de l'article 10 du code minier, la valeur de ces dépenses, actualisées à la date à laquelle l'engagement financier a été souscrit, sera calculée en totalisant les quotients de chaque dépense par le coefficient it ci-dessous calculé pour le mois de cette dépense:
    StMt it=0,5+ ( SoMo ) où :
    S représente l'indice du coût de la main-d'oeuvre dans les industries mécaniques et électriques;
    M l'indice général des prix de gros de l'ensemble des produits métallurgiques,
    le Bulletin mensuel de l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.);
    StetMt sont les valeurs de ces indices pour le mois au cours duquel la dépense a été faite;


    SoetMo sont les valeurs de ces indices pour le mois d'avril 1988au cours duquel l'engagement financier a été souscrit.
    Le nouvel engagement financier minimal que devra souscrire le titulaire du permis, s'il demande la prolongation decelui-ci dans les conditions prévues par le code minier, devra, à durée de validité et à superficie égales,être au moins égal au produit de l'engagement financier indiqué ci-dessus par la valeur du coefficient it à la date de la demande de prolongation.


  • Art. 5. - Un extrait du présent décret sera, par les soins des préfets,
    affiché dans les préfectures de la Meuse, de la Marne et des Ardennes, inséré au recueil des actes administratifs de ces préfectures et, aux frais du titulaire du permis, publié dans un journal régional ou local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par le présent titre.


  • Art. 6. - Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 février 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX