Décret no 91-202 du 25 février 1991 fixant au titre des années 1990, 1991 et 1992 les modalités d'accès des maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, assimilés pour leur rémunération aux instituteurs, à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles

Version INITIALE

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat,
ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés;
Vu le décret no 60-745 du 28 juillet 1960 modifié relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat;
Vu le décret no 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat; Vu le décret no 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 22 novembre 1990;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Le conseil des ministres entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Pour les années scolaires 1990, 1991 et 1992, les maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, assimilés pour leur rémunération aux instituteurs, peuvent accéder à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles par inscription sur une liste d'aptitude départementale.


  • Art. 2. - Le nombre de maîtres qui pourront être admis à bénéficier des dispositions de l'article 1er du présent décret est fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget.
    Ce nombre est réparti entre les départements par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.


  • Art. 3. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 1er les maîtres contractuels ou agréés en activité, assimilés pour leur rémunération aux instituteurs, qui justifient au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie de cinq années de services effectifs en cette qualité et qui ont fait acte de candidature auprès de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.


  • Art. 4. - La liste d'aptitude est arrêtée chaque année par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale,
    après avis de la commission consultative mixte départementale.
    Le nombre des inscrits sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le contingent fixé pour l'année considérée en application du deuxième alinéa de l'article 2.


  • Art. 5. - L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, prononce, après avis de la commission consultative mixte départementale, les admissions à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles, des maîtres inscrits sur la liste d'aptitude dans la limite du contingent précité.


  • Art. 6. - Les maîtres admis à accéder à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles sont reclassés et bénéficient d'un avancement conformément aux dispositions concernant l'accès au corps des professeurs des écoles prévu par l'article 29 du décret no 90-680 du 1er août 1990 susvisé.


  • Art. 7. - La commission consultative mixte départementale est compétente pour l'ensemble des opérations effectuées au titre du présent décret.


  • Art. 8. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er septembre 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 février 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE