Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 21 juin 1978 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 6 mars 1990, portant extension de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'arrêté du 2 juin 1982, notamment l'arrêté du 4 décembre 1989, portant extension d'accords départementaux conclus, pour le département du Loiret,
dans le cadre de la convention collective nationale susvisée;
Vu l'accord départemental du 5 juillet 1990 concernant le Loiret conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 29 septembre 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 21 juin 1978 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 6 mars 1990, portant extension de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'arrêté du 2 juin 1982, notamment l'arrêté du 4 décembre 1989, portant extension d'accords départementaux conclus, pour le département du Loiret,
dans le cadre de la convention collective nationale susvisée;
Vu l'accord départemental du 5 juillet 1990 concernant le Loiret conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 29 septembre 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Fait à Paris, le 9 novembre 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN