Vu l'article 4 du décret no 75-1275 du 26 décembre 1975 portant fixation de la réglementation et des tarifs des télécommunications dans le régime intérieur,
- Arrête:
- Art. 1er. - Les tarifs des services maritime, fluvial et maritime par satellite de correspondance publique sont fixés en francs français dans le sens terre-navire et en droits de tirage spéciaux (D.T.S.) dans le sens navire-terre.
Les redevances relatives aux installations de radiocommunications des stations de bord, des stations portuaires et des stations du mouvement des navires sont fixées en francs français.
Les tarifs et redevances sont exprimés hors taxe.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0216 du 18/09/1990
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0216 du 18/09/1990
......................................................- C.3. Redevance de ligne.
En ondes décamétriques, hectométriques et métriques, la redevance de ligne est incluse dans la redevance terrestre pour les communications acheminées par une station côtière de métropole à destination des abonnés de la France métropolitaine et des principautés d'Andorre et Monaco.
Pour les relations en ondes décamétriques, la redevance de ligne est incluse dans la redevance terrestre dans les relations entre la France métropolitaine, les départements d'outre-mer, les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et réciproquement.
Pour les relations en ondes hectométriques hors métropole, la redevance de ligne est incluse dans la redevance terrestre lorsqu'il s'agit de relations relevant du régime intérieur de chacun des départements d'outre-mer, des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ou des relations entre les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
Pour les relations en ondes métriques, la redevance de ligne est incluse dans la redevance terrestre, dans les relations à l'intérieur de chacun des départements d'outre-mer.
Pour toutes les relations autres que celles indiquées dans le point C.3.
ci-dessus est appliquée la redevance de ligne en vigueur dans la relation considérée. D. - Radiotélex
D.1. Généralités.
Le service radiotélex fonctionne uniquement en exploitation automatique en ondes décamétriques.
L'unité de redevance dans une relation déterminée est la redevance afférente à une communication d'une durée d'une minute.
Elle comprend:
- une redevance terrestre relative à l'utilisation de la station côtière.
- une redevance de ligne relative à l'utilisation du réseau général des voies de télécommunications. Le montant redevance terrestre plus redevance de ligne est indiqué par zones tarifaires.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0216 du 18/09/1990
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0216 du 18/09/1990
......................................................E. - Service maritime par satellite
E.1. Communications téléphoniques.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0216 du 18/09/1990
......................................................Communications avec carte Télécom
Ces communications sont soumises à la surtaxe spéciale aux communications téléphoniques entre abonnés terrestres utilisant cette facilité.- E.11. Communications téléphoniques sens navire-terre.
Communications automatiques
La tarification s'effectue par période indivisible d'une seconde avec un minimum de perception d'une seconde.
Le tableau ci-après donne par zones tarifaires le montant de la redevance terrestre à percevoir pour chaque communication. Le montant de la redevance de ligne est compris dans la redevance terrestre. Les communications écoulées entre 22h01 et 4 heures U.T.C. bénéficient d'un tarif réduit, comme indiqué dans le tableau.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0216 du 18/09/1990
...................................................... Avis de durée
L'avis de durée pour appel téléphonique est soumis à une redevance fixe de 0,882D.T.S. (H.T.).Communications manuelles
La tarification manuelle s'effectue par période indivisible d'une minute avec un minimum de perception de 3 minutes.
Les zones tarifaires et le tarif par minute sont les mêmes que ceux exprimés pour les communications automatiques.Communications personnelles
Il est perçu une redevance spéciale équivalant à deux minutes de communication.Communications avec carte Télécom
Ces communications sont soumises à la surtaxe spéciale applicable aux communications téléphoniques entre abonnés terrestres utilisant cette facilité.Renseignements
REDEVANCES
Tarification par période d'une seconde avec un minimum de perception d'une ......................................................5,88 D.T.S. par minute (H.T.)
Les appels de détresse, l'assistance médicale et l'assistance technique sont assurés gratuitement.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0216 du 18/09/1990
......................................................- A destination des autres zones océaniques, la tarification des communications s'effectue sur la même base de répartition que celle indiquée en E.11 dans le groupe de tarification utilisé pour le sens <
> (redevance de ligne déjà incluse dans la redevance terrestre).
A ces redevances préétablies par zone de destination est ajoutée la redevance terrestre de la station terrienne côtière du pays qui dessert la zone demandée.
E.2. Communications télex.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0216 du 18/09/1990
......................................................- E.21. Sens navire-terre.
Communications automatiques
Elles sont taxées par période indivisible de six secondes avec un minimum de perception de six secondes.
Le tableau ci-après donne par zones tarifaires le montant de la redevance terrestre à percevoir pour chaque communication. Le montant de la redevance de ligne est compris dans la redevance terrestre.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0216 du 18/09/1990
...................................................... Communications manuelles
La tarification des communications manuelles s'effectue par période indivisible d'une minute avec un minimum de perception de trois minutes. Les zones tarifaires et le tarif par minute sont les mêmes que ceux exprimés pour les communications automatiques.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0216 du 18/09/1990
......................................................- A destination des autres zones océaniques, la tarification des communications s'effectue sur la même base de répartition que celle indiquée en E.21 dans le groupe de tarification utilisé pour le sens <
> (redevance de ligne déjà incluse dans la redevance terrestre). A ces redevances préétablies par zones de destination est ajoutée la redevance terrestre de station terrienne côtière du pays qui dessert la zone demandée. - E.3. Service télégraphique.
Sens navire-terre
Télégrammes taxés par mot avec un minimum de perception de sept mots.
Le tableau ci-après donne par zones tarifaires le montant de la redevance terrestre à percevoir pour chaque communication.
Le montant de la redevance de ligne est compris dans la redevance terrestre.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0216 du 18/09/1990
...................................................... - E.4. Transmission de données par paquets.
(Sens navire-terre exclusivement.)
...................................................... - Art. 2. - Le cours du D.T.S. retenu pour calculer à chaque facturation le montant à percevoir en francs français pour les clients autorités comptables basés en France est celui publié par le Fonds monétaire international concernant le premier jour ouvrable du mois au cours duquel la communication a été établie.
Les comptes adressés aux autorités comptables non basées en France sont établis en D.T.S. - Art. 3. - L'arrêté du 30 octobre 1987 portant fixation des tarifs des services maritime, fluvial et maritime par satellite de correspondance publique, des redevances relatives aux installations de radiocommunications des stations de bord et des stations portuaires et du mouvement des navires est abrogé.
- Art. 4. - Le directeur général des télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
COMPOSITION DES ZONES DE DESTINATION POUR LES COMMUNICATIONS TRANSITANT PARUNE STATION DE METROPOLE
(Communications par satellite et radiotélex en ondes décamétriques)
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0216 du 18/09/1990
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(1) Pays classé en groupe 10 pour la tarification télex.
(2) Pays classé en groupe 7 pour la tarification télégraphique.
(3) Pays classés en groupe 7 pour la tarification télégraphique: Iran, Irak, Lesotho, Namibie, Swaziland.
* Droit de tirage spécial: unité du Fonds monétaire international.
PAUL QUILES