Arrêté du 15 octobre 1990 portant autorisation d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à l'utilisation de cartes bancaires internationales à piste magnétique pour le paiement des communications obtenues à partir de publiphones

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Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,
Vu le code des postes et des télécommunications;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 autorisant l'approbation d'une convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à 4 et 6 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu le décret no 82-525 du 16 juin 1982 relatif à la redevance prévue à l'article 35 (alinéa 2) de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 2 octobre 1990, portant le numéro 90-105,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Est autorisé, à la direction générale des télécommunications, un traitement expérimental pour une période de deux ans ayant pour objet l'utilisation de cartes bancaires internationales à piste magnétique dans des publiphones à cartes installés sur le territoire français.


  • Art. 2. - La finalité de ce traitement est de permettre aux usagers titulaires d'une carte bancaire internationale à piste magnétique de l'utiliser pour le paiement de communications téléphoniques à partir de publiphones aménagés à cet effet.


  • Art. 3. - Le numéro de carte bancaire constitue la seule information permettant d'identifier le porteur de la carte.


  • Art. 4. - Les informations traitées sont le numéro de la carte, le nombre d'unités Télécom consommées, l'année, le mois, le jour et le montant de la transaction ainsi que la direction et le lieu de l'appel de la communication. Le délai de conservation de ces informations est d'un an.


  • Art. 5. - Les destinataires des informations traitées sont la direction générale des télécommunications ainsi que les centres de télécollecte commerçants gérés par le groupement d'intérêt économique Cartes bancaires auxquels ne sont transmis que le numéro de la carte, la date et le montant de la transaction.


  • Art. 6. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 s'exerce auprès de la direction des affaires commerciales et télématiques.


  • Art. 7. - Le directeur général des télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 octobre 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général des télécommunications,

M. ROULET