Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 22 octobre 1973 portant extension de la convention collective des employés des commerces de la quincaillerie et des métaux des régions Bretagne, Pays de la Loire et Centre-Ouest du 17 février 1972, l'arrêté du 17 février 1983 portant extension de la convention collective des cadres des commerces de la quincaillerie et des métaux des régions Bretagne, Pays de la Loire et Centre-Ouest du 2 juillet 1982 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 18 mai 1989, portant extension des textes qui les ont modifiées ou complétées;
Vu les avenants nos 58 et 59 du 1er février 1990 à la convention collective des employés susvisée;
Vu les avenants nos 14 et 15 du 1er février 1990 à la convention collective des cadres susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 15 août 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 22 octobre 1973 portant extension de la convention collective des employés des commerces de la quincaillerie et des métaux des régions Bretagne, Pays de la Loire et Centre-Ouest du 17 février 1972, l'arrêté du 17 février 1983 portant extension de la convention collective des cadres des commerces de la quincaillerie et des métaux des régions Bretagne, Pays de la Loire et Centre-Ouest du 2 juillet 1982 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 18 mai 1989, portant extension des textes qui les ont modifiées ou complétées;
Vu les avenants nos 58 et 59 du 1er février 1990 à la convention collective des employés susvisée;
Vu les avenants nos 14 et 15 du 1er février 1990 à la convention collective des cadres susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 15 août 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Fait à Paris, le 21 septembre 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN