Arrêté du 31 août 1990 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée par l'article 186 de la loi du 16 avril 1930, le décret-loi du 30 octobre 1935 et la loi du 24 mai 1951;
Vu le décret du 11 juillet 1930 portant extension du pari mutuel hors les hippodromes, modifié par le décret du 12 mai 1948;
Vu le décret no 83-878 du 4 octobre 1983 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, et notamment son article 36;
Vu l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel;
Après avis du ministre de l'intérieur;
Sur proposition du groupement d'intérêt économique du pari mutuel urbain,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - L'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est complété ainsi qu'il suit:
    Ajouter, après le chapitre IIIbis du titre II, un chapitre IIIter ainsi conçu:



  • <

    <

  • < < < < < < la combinaison des deux chevaux classés "deat heat" à la première place et,
    d'autre part, les combinaisons de chacun des chevaux classés "dead heat" à la première place avec chacun des chevaux classés à la troisième place. En aucun cas, les combinaisons entre eux des chevaux classés "dead heat" à la troisième place ne peuvent donner lieu au paiement d'un rapport "jumelé placé".
  • <


    <


    < < < < < < < <1. Dans le cas de trois chevaux ou plus classés "dead heat" à la première place, le bénéfice à répartir est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons "jumelé placé" payables. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre de mises sur chacune de ces combinaisons. Les quotients ainsi obtenus augmentés de l'unité de mise constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.
    < <2. Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux à la première place et d'un ou plusieurs chevaux à la troisième place, un tiers du bénéfice à répartir est affecté à la combinaison des deux chevaux classés premier, un tiers à l'ensemble des combinaisons de l'un des chevaux classés premier avec chacun des chevaux classés troisième et un tiers à l'ensemble des combinaisons de l'autre cheval classé premier avec chacun des chevaux classés troisième.
    Chaque portion du bénéfice ainsi définie est à son tour divisée en autant de parties égales qu'elle comporte de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parties est à son tour répartie au prorata du nombre des mises sur la combinaison payable correspondante. Les quotients ainsi obtenus augmentés de l'unité de mise constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.
    < <3. Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus à la deuxième place, deux tiers du bénéfice à répartir sont affectés à l'ensemble des combinaisons du cheval classé premier avec chacun des chevaux classés deuxième et un tiers à l'ensemble des combinaisons des chevaux classés deuxième entre eux. Chaque portion ainsi définie est à son tour divisée en autant de parties égales qu'elle comporte de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parties est à sont tour répartie au prorata du nombre de mises sur la combinaison payable correspondante. Les quotients ainsi obtenus augmentés de l'unité de mise constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.
    < <4. Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus à la troisième place, un tiers du bénéfice à répartir est affecté à la combinaison des chevaux classés premier et deuxième, un tiers à l'ensemble des combinaisons du cheval classé premier avec chacun des chevaux classés troisième et un tiers à l'ensemble des combinaisons du cheval classé deuxième avec chacun des chevaux classés troisième. Chaque portion du bénéfice ainsi définie est à son tour divisée en autant de parties égales qu'elle comporte de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parties est à son tour répartie au prorata du nombre de mises sur la combinaison payable correspondante. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.

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    K"(K - 1) 2 paris "jumelé placé"


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  • Art. 2. - Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 août 1990.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



MICHEL CHARASSE