Décret no 90-583 du 9 juillet 1990 portant modification du décret no 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code du travail, et notamment les articles R.341-1 à R.341-7-2;
Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers;
Vu l'article 17 de la loi no 86-1025 du 9 septembre 1986 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France;
Vu le décret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers;
Vu le décret no 76-383 du 29 avril 1976 modifié relatif aux conditions d'entrée et de séjour en France des membres des familles des étrangers autorisés à résider en France;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - L'article 3 du décret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est remplacé par les dispositions suivantes:
    < Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de carte de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant.
  • < < <1. Soit au plus tard avant l'expiration de l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, si l'étranger peut obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article 12 bis ou du 2o, du 5o, du 10o, du 11o ou du 13o de l'article 15 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ou de l'article 17 de la loi no 86-1025 du 9 septembre 1986;
    < <2. Soit au plus tard deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, si le jeune étranger ne peut obtenir de plein droit un titre de séjour dans les conditions prévues au 1 ci-dessus;
    < <3. Soit au plus tard deux mois après la date à laquelle la perte de la nationalité française lui est devenue opposable;
    < <4. Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire.
    < < <1o Les membres des missions diplomatiques et consulaires accrédités en France, leur épouse, leurs ascendants et leurs enfants mineurs ou non mariés vivant sous leur toit;
    < <2o Les étrangers séjournant en France pendant une durée maximale de trois mois sous le couvert de leur titre régulier de voyage.
    < >
  • Art. 2. - Le troisième alinéa de l'article 5 du décret du 30 juin 1946 précité est ainsi rédigé:
    < < <1o Si son titulaire cesse de remplir les conditions prévues à l'article 7 ci-après;
    < <2o Si le juge administratif annule l'avis favorable émis par la commission du séjour des étrangers à l'octroi ou au renouvellement de ce titre de séjour ou décide qu'il est sursis à l'exécution de cet avis;
    < <3o Si le détenteur du titre fait l'objet d'une mesure d'expulsion ou d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire.> >
  • Art. 3. - Le 1o du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 précité est ainsi rédigé:
    < <1. S'il vient en France pour y exercer une activité salariée et ne remplit pas les conditions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, les justificatifs prévus par la réglementation en vigueur;> >.


  • Art. 4. - L'article 12 du décret du 30 juin 1946 précité est modifié comme suit:
    I. - Les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.
    II. - Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé:
    < >
  • Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
    porte-parole du Gouvernement, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
    ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 juillet 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,



LOUIS LE PENSEC

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

CLAUDE EVIN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre des affaires étrangères,



EDWIGE AVICE