Décret no 90-884 du 2 octobre 1990 concernant l'octroi d'une indemnité aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la commercialisation de lait et de produits laitiers

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NOR : AGRS9002012D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1990/10/2/AGRS9002012D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1990/10/2/90-884/jo/texte

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le règlement (C.E.E.) no 856-84 du conseil du 31 mars 1984 modifiant le règlement (C.E.E.) no 804-68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu le règlement (C.E.E.) no 857-84 du conseil du 31 mars 1984 portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (C.E.E.) no 804-68 dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié par le règlement (C.E.E.) no 1183-90 du 7 mai 1990, et notamment ses articles 4 (1 a) et 4 (1 ter);
Vu le règlement (C.E.E.) no 1546-88 de la commission du 3 juin 1988 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (C.E.E.) no 804-68, modifié notamment par le règlement (C.E.E.) no 2138-90 du 25 juillet 1990;
Vu la directive C.E.E. no 75-268 du 28 avril 1975;
Vu la loi de finances pour 1966 (no 65-997 du 29 novembre 1965), et notamment son article 59;
Vu la loi no 62-917 du 8 août 1962 relative aux G.A.E.C., et notamment son article 7;
Vu la loi no 80-502 du 4 juillet 1980, et notamment son article 23;
Vu le décret no 77-566 du 3 juin 1977 sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées;
Vu le décret no 84-661 du 17 juillet 1984 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache; Vu le décret no 87-608 du 31 juillet 1987 relatif aux transferts de quantités de références laitières;
Vu l'arrêté du 2 mai 1990 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 30 mars 1990 au 29 mars 1991,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Tout producteur livreur en laiterie, tel qu'il est défini à l'article 12 sous c, premier alinéa, du règlement (C.E.E.) no 857-84,
    disposant d'une quantité de référence, notifiée pour la campagne laitière 1990-1991 en application de l'article 1er du décret no 84-661 du 17 juillet 1984, et ayant droit à celle-ci à la date de présentation de la demande peut solliciter le bénéfice de l'indemnité pour abandon définitif de toute production en vue de la commercialisation de lait ou de produits laitiers instituée par le présent décret.
    Le droit au bénéfice de cette indemnité est ouvert, dans la limite du tonnage imparti par la Commission des communautés européennes pour les zones de plaine, et, dans la limite de 20 p. 100 de ce tonnage, pour les producteurs dont le siège de l'exploitation est situé dans les zones définies à l'article 3, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive no 75-268 C.E.E.


  • Art. 2. - Le montant de l'indemnité est calculé par exploitation sur la base de la quantité de référence du producteur au titre des livraisons en laiterie, y compris les quantités suspendues en vertu du règlement (C.E.E.) no 775-87 et à l'exclusion des quantités de références octroyées en vertu des articles 3, 3 bis et 3 ter du règlement (C.E.E.) no 857-84 susvisé. Ce montant est fixé à 2,91146 F par litre.


  • Art. 3. - La référence visée à l'article 2 est adaptée pour tenir compte des transferts fonciers dont la date d'effet est antérieure à la date de dépôt de la demande. Le demandeur de l'indemnité instituée par le présent décret ne peut faire usage des dispositions figurant à l'article 7 du règlement (C.E.E.) no 857-84 au cours de la présente campagne. Il s'engage à ne pas procéder à un quelconque transfert de quantité de référence qui comporte des effets juridiques comparables aux transferts visés ci-dessus jusqu'à la date à laquelle il deviendra effectivement attributaire de l'aide et au plus tard le 31 mars 1991.
    La décision d'octroi de l'indemnité entraîne l'annulation de la quantité de référence de l'exploitation du bénéficiaire notifiée au titre des livraisons et des ventes directes.


  • Art. 4. - Le producteur doit déposer sa demande auprès du préfet du lieu du siège de son exploitation avant le 31 octobre 1990, qui en accuse réception. Elle est transmise au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (C.N.A.S.E.A.), qui l'enregistre au niveau national selon l'ordre chronologique de dépôt et selon les régions concernées.
    Le producteur s'engage:
    A ne pas retirer sa demande;


    A ne pas changer d'acheteur jusqu'à notification de la décision préfectorale et, dans le cas où sa demande serait acceptée:
    - à abandonner définitivement, au plus tard le 31 mars 1991, toute production en vue de la commercialisation de lait et de produits laitiers;
    - à renoncer à tout droit à une quantité de référence dans le cadre du régime prévu par l'article 5 quater du règlement (C.E.E.) no 804-68 susvisé.

  • Art. 5. - Lorsque le producteur est une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, la production et l'engagement sont appréciés au niveau de l'ensemble des unités de production gérées. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, il est fait application des dispositions de l'article 7 de la loi no 62-917 du 8 août 1962.


  • Art. 6. - Si le nombre de demandes excède les tonnages impartis, elles seront acceptées, au niveau national, en suivant l'ordre croissant des quantités de références laitières indemnisées.


  • Art. 7. - La liquidation et le paiement de l'indemnité sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (C.N.A.S.E.A.), qui s'assure que les justifications ont bien été fournies et que les engagements pris par le demandeur sont effectivement tenus.


  • Art. 8. - En cas de fausse déclaration et si le bénéficiaire ne respecte pas ses engagements, il sera tenu de reverser les sommes indûment perçues augmentées d'un intérêt au taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 22 de la loi no 68-690 du 31 juillet 1968 sans que les quantités de références laitières ne puissent être réattribuées.


  • Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 octobre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



MICHEL CHARASSE