Décret no 90-1135 du 18 décembre 1990 portant publication de l'avenant à la convention fiscale du 29 mai 1970 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale, signé à Rabat, le 18 août 1989 (1)

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 71-1022 du 22 décembre 1971 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale, du protocole et des deux échanges de lettres signés à Paris le 29 mai 1970;
Vu la loi no 90-353 du 20 avril 1990 autorisant l'approbation d'un avenant modifiant la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - L'avenant à la convention fiscale du 29 mai 1970 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale, signé à Rabat, le 18 août 1990, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • AVENANT


    A LA CONVENTION FISCALE DU 29 MAI 1970 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC TENDANT A ELIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE MUTUELLE ADMINISTRATIVE EN MATIERE FISCALE Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc,
    Désireux de modifier la convention fiscale entre la France et le Maroc tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale signée à Paris le 29 mai 1970 (ci-après dénommée < >),
    sont convenus des dispositions suivantes:



    Article 1er


    L'article 5 de la Convention est remplacé par l'article suivant:


    <


    < <1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi aux personnes qui ne sont pas domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
    < <2. Le terme < > désigne:
    < < < <3. Les apatrides qui sont domiciliés sur le territoire d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'un ou l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l'Etat concerné qui se trouvent dans la même situation.
    < <4. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux personnes domiciliées sur le territoire de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde aux personnes domiciliées sur son propre territoire.
    < <5. A moins que les dispositions de l'article 11, du paragraphe 6 de l'article 14 ou du paragraphe 3 de l'article 16 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à une personne domiciliée sur le territoire de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à une personne domiciliée sur le territoire du premier Etat.
    < <6. Les entreprises d'un Etat contractant dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par une ou plusieurs personnes domiciliées sur le territoire de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
    < <7. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 8, aux impôts de toute nature ou dénomination.> >

    Article 2


    Le paragraphe 3 de l'article 8 de la Convention est remplacé par le paragraphe suivant:
    < <3. Les impôts actuels auxquels s'applique le présent chapitre sont:
    < < <- l'impôt sur le revenu;
    < <- l'impôt sur les sociétés;
    < <- la taxe sur les salaires,
    < >).
    < < <- l'impôt sur les bénéfices professionnels applicables aux personnes physiques;
    < <- l'impôt sur les sociétés;
    < <- le prélèvement sur les traitements publics et privés, les indemnités et émoluments, les salaires, les pensions et rentes viagères;
    < <- la taxe urbaine et les taxes qui y sont rattachées;
    < <- l'impôt agricole;
    < <- la contribution complémentaire sur le revenu global des personnes physiques;
    < <- la taxe sur les produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés;
    < <- la taxe sur les profits immobiliers;
    < <- la participation à la solidarité nationale;
    < <- la réserve d'investissement;
    < <- la taxe sur les intérêts des dépôts à terme et des bons de caisse,
    < < >).> >


    Article 3



    Le paragraphe 3 de l'article 13 de la Convention est remplacé par le paragraphe suivant:
    < <3. Par ailleurs, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant où la société qui paie les dividendes est domiciliée et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des dividendes. Toutefois les dividendes payés par une société domiciliée en France à une personne domiciliée au Maroc, qui en est le bénéficiaire effectif, sont exemptés de la retenue à la source en France s'ils sont imposables au Maroc au nom du bénéficiaire.> >

    Article 4


    Le paragraphe 2 de l'article 14 de la Convention est remplacé par le paragraphe suivant:
    < <2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
    < <- 15 p. 100 du montant brut des intérêts des dépôts à terme et des bons de caisse;
    < <- 10 p. 100 du montant brut des autres intérêts.> >


    Article 5


    Il est inséré dans la Convention un article 18 bis dont la rédaction est la suivante:


    <


    < <1. Nonobstant les dispositions de l'article 18, les rémunérations publiques, autres que les pensions, payées à une personne physique par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités territoriales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.
    < <2. Toutefois les rémunérations visées au paragraphe 1 ci-dessus ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est domiciliée sur le territoire de cet autre Etat et ne possède pas la nationalité du premier Etat.
    < <3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont également applicables aux rémunérations des personnels des établissements d'enseignement à but non lucratif d'un Etat contractant, situés dans l'autre Etat contractant, et quel que soit le débiteur de ces rémunérations, si les ressources de ces établissements proviennent en tout ou partie du premier Etat, ou d'une collectivité territoriale de cet Etat, ou de l'une de leurs personnes morales de droit public.
    < <4. Les dispositions de l'article 18 s'appliquent aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités territoriales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public.> >


    Article 6



    Le paragraphe 3 de l'article 25 de la Convention est complété par l'alinéa d suivant :
    < >


    Article 7


    1. Les dispositions suivantes sont insérées dans le Protocole annexé à la Convention:


    <
    < >

    <
    < la situation des personnes possédant la nationalité des deux Etats contractants est réglée d'un commun accord par les autorités compétentes.> > 2. Le IV du Protocole annexé à la Convention devient le VI et son paragraphe 3 est remplacé par le paragraphe suivant:


    < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < > 3. Les I, II, III et V du Protocole annexé à la Convention deviennent respectivement les II, III, V et VII.



    Article 8


    1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur du présent Avenant; celui-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.
    2. Les dispositions du présent Avenant s'appliqueront:
    a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Avenant;
    b) En ce qui concerne les rémunérations visées par l'article 5 du présent Avenant (article 18bis de la Convention), aux sommes versées à compter du 1er janvier 1987;
    c) En ce qui concerne les autres impôts, aux revenus réalisés pendant l'année civile ou l'exercice comptable en cours à la date d'entrée en vigueur de l'Avenant.



    Article 9


    Le présent Avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention fiscale du 29 mai 1970 demeurera en vigueur.
    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant.


    Fait à Rabat le 18 août 1989, en deux exemplaires, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.


    Pour le Gouvernement de la République française:
    J.-B. MERIMEE

    Pour le Gouvernement

    du Royaume du Maroc:

    MOHAMED BERRADA

Fait à Paris, le 18 décembre 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er décembre 1990.