Vu l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du 17 janvier 1989, qui prévoit que le Conseil supérieur de l'audiovisuel assure l'égalité de traitement;
Vu l'article 13 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée qui confie au Conseil supérieur de l'audiovisuel la mission d'assurer le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans les programmes des sociétés nationales de programme, et notamment dans les émissions d'information politique;
Vu l'article 16, alinéa 2, de la loi du 30 septembre 1986 modifiée qui prévoit que, pour la durée des campagnes électorales, le conseil adresse des recommandations aux exploitants des services de communication audiovisuelle autorisés en vertu de ladite loi;
Vu l'article 105-III de la loi du 30 septembre 1986 modifiée qui confie au Conseil supérieur de l'audiovisuel le contrôle du respect des obligations de la société concessionnaire de la quatrième chaîne de télévision et l'article 4 du cahier des charges de cette même société qui prévoit que <>;
Vu l'article 6 du décret no 87-796 du 29 septembre 1987 qui prévoit que le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à assurer l'expression pluraliste des courants d'opinion dans les programmes inclus dans les services propres au réseau;
Vu la décision du 6 mars 1990 du Conseil constitutionnel, rendue à la suite de la requête en annulation de l'élection législative partielle de Marseille du 3 décembre 1989, et dans laquelle le conseil a considéré que les règles applicables en matière de communication audiovisuelle pendant la durée des périodes électorales avaient été en la circonstance méconnues, du fait de la mise en cause par une personnalité politique le jour même du scrutin et avant la clôture de celui-ci, d'une formation politique engagée dans cette compétition électorale, et ce dans un programme diffusé au niveau national;
Après en avoir délibéré;
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse à l'ensemble des services de radiodiffusion sonore et de télévision la recommandation suivante, qui s'applique aux périodes de campagne électorale précédant des élections partielles, législatives, sénatoriales, régionales, cantonales ou municipales.
1. Lorsque pendant la durée de la campagne électorale, il est traité à l'antenne de cette élection, que ce soit dans les journaux d'information,
dans des magazines réguliers ou dans des émissions spéciales du type débats ou face à face, il convient de rechercher un équilibre entre les listes ou candidats en présence. Ces principes s'appliquent aux émissions diffusées au niveau local ou régional, mais également aux émissions diffusées au niveau national.
Les candidats ou listes de candidats, ainsi que ceux qui les soutiennent,
doivent pouvoir bénéficier d'une présentation et d'un accès à l'antenne équitables.
Les prises de position auxquelles donnent lieu une élection partielle doivent être exposées avec un souci constant d'objectivité, d'impartialité et d'équilibre dans le temps comme dans le ton. En particulier, le dernier jour de la campagne précédant chaque tour de scrutin, les services de communication audiovisuelle veillent à ce qu'aucun candidat ni aucune liste ne bénéficient d'un traitement privilégié.
2. Les collaborateurs des services de radiodiffusion sonore et de télévision candidats ou figurant sur une liste candidate à une élection partielle s'abstiennent de paraître à l'antenne ou de s'exprimer sur les ondes, dans l'exercice de leurs fonctions, pendant la durée de la campagne électorale et jusqu'à la fin du scrutin.
3. Conformément à l'article L. 49 (alinéa 2) du code électoral, à partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser, par tout moyen de communication audiovisuelle, tout message ayant le caractère de propagande électorale.
4. Conformément à l'article L. 52-2 du code électoral, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par tout moyen de communication audiovisuelle avant la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription territoriale intéressée.
5. Conformément à l'article 11 (alinéa 2) de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion,
la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage portant directement ou indirectement sur un scrutin partiel sont interdits par quelque moyen que ce soit pendant la semaine qui précède chaque tour de scrutin ainsi que pendant le déroulement de celui-ci.
6. Conformément à l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les émissions publicitaires à caractère politique sont interdites.
7. Il convient également de veiller au respect des principes dégagés par la jurisprudence du juge de l'élection. Peuvent notamment être de nature à fausser la sincérité du scrutin:
- la diffusion de propos diffamatoires, mensongers, injurieux ou apportant des éléments nouveaux de polémique électorale à une date ou dans des conditions rendant une réponse impossible ou inopérante;
- l'utilisation abusive de l'antenne de radios privées dans des conditions portant atteinte à l'égalité des candidats, notamment lorsque ces radios sont financées directement ou indirectement par des collectivités locales.
Vu l'article 13 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée qui confie au Conseil supérieur de l'audiovisuel la mission d'assurer le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans les programmes des sociétés nationales de programme, et notamment dans les émissions d'information politique;
Vu l'article 16, alinéa 2, de la loi du 30 septembre 1986 modifiée qui prévoit que, pour la durée des campagnes électorales, le conseil adresse des recommandations aux exploitants des services de communication audiovisuelle autorisés en vertu de ladite loi;
Vu l'article 105-III de la loi du 30 septembre 1986 modifiée qui confie au Conseil supérieur de l'audiovisuel le contrôle du respect des obligations de la société concessionnaire de la quatrième chaîne de télévision et l'article 4 du cahier des charges de cette même société qui prévoit que <
Vu l'article 6 du décret no 87-796 du 29 septembre 1987 qui prévoit que le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à assurer l'expression pluraliste des courants d'opinion dans les programmes inclus dans les services propres au réseau;
Vu la décision du 6 mars 1990 du Conseil constitutionnel, rendue à la suite de la requête en annulation de l'élection législative partielle de Marseille du 3 décembre 1989, et dans laquelle le conseil a considéré que les règles applicables en matière de communication audiovisuelle pendant la durée des périodes électorales avaient été en la circonstance méconnues, du fait de la mise en cause par une personnalité politique le jour même du scrutin et avant la clôture de celui-ci, d'une formation politique engagée dans cette compétition électorale, et ce dans un programme diffusé au niveau national;
Après en avoir délibéré;
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse à l'ensemble des services de radiodiffusion sonore et de télévision la recommandation suivante, qui s'applique aux périodes de campagne électorale précédant des élections partielles, législatives, sénatoriales, régionales, cantonales ou municipales.
1. Lorsque pendant la durée de la campagne électorale, il est traité à l'antenne de cette élection, que ce soit dans les journaux d'information,
dans des magazines réguliers ou dans des émissions spéciales du type débats ou face à face, il convient de rechercher un équilibre entre les listes ou candidats en présence. Ces principes s'appliquent aux émissions diffusées au niveau local ou régional, mais également aux émissions diffusées au niveau national.
Les candidats ou listes de candidats, ainsi que ceux qui les soutiennent,
doivent pouvoir bénéficier d'une présentation et d'un accès à l'antenne équitables.
Les prises de position auxquelles donnent lieu une élection partielle doivent être exposées avec un souci constant d'objectivité, d'impartialité et d'équilibre dans le temps comme dans le ton. En particulier, le dernier jour de la campagne précédant chaque tour de scrutin, les services de communication audiovisuelle veillent à ce qu'aucun candidat ni aucune liste ne bénéficient d'un traitement privilégié.
2. Les collaborateurs des services de radiodiffusion sonore et de télévision candidats ou figurant sur une liste candidate à une élection partielle s'abstiennent de paraître à l'antenne ou de s'exprimer sur les ondes, dans l'exercice de leurs fonctions, pendant la durée de la campagne électorale et jusqu'à la fin du scrutin.
3. Conformément à l'article L. 49 (alinéa 2) du code électoral, à partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser, par tout moyen de communication audiovisuelle, tout message ayant le caractère de propagande électorale.
4. Conformément à l'article L. 52-2 du code électoral, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par tout moyen de communication audiovisuelle avant la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription territoriale intéressée.
5. Conformément à l'article 11 (alinéa 2) de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion,
la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage portant directement ou indirectement sur un scrutin partiel sont interdits par quelque moyen que ce soit pendant la semaine qui précède chaque tour de scrutin ainsi que pendant le déroulement de celui-ci.
6. Conformément à l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les émissions publicitaires à caractère politique sont interdites.
7. Il convient également de veiller au respect des principes dégagés par la jurisprudence du juge de l'élection. Peuvent notamment être de nature à fausser la sincérité du scrutin:
- la diffusion de propos diffamatoires, mensongers, injurieux ou apportant des éléments nouveaux de polémique électorale à une date ou dans des conditions rendant une réponse impossible ou inopérante;
- l'utilisation abusive de l'antenne de radios privées dans des conditions portant atteinte à l'égalité des candidats, notamment lorsque ces radios sont financées directement ou indirectement par des collectivités locales.
Fait à Paris, le 30 mars 1990.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET