Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1980 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 13 juillet 1990, portant extension de la convention collective nationale des organismes de tourisme social et familial du 28 juin 1979, mise à jour le 10 octobre 1984, et des textes la complétant ou la modifiant;
Vu l'avenant no 22 du 22 mars 1990 à la convention collective susvisée;
Vu l'avenant Salaires no 24 du 22 mars 1990 à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 15 mai 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que l'adoption d'un système de rémunération par niveau de classification, tel qu'il est fixé par l'avenant no 22 du 22 mars 1990, n'est pas contraire aux dispositions légales;
Considérant que, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance, les dispositions de l'avenant no 24 du 22 mars 1990 ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1980 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 13 juillet 1990, portant extension de la convention collective nationale des organismes de tourisme social et familial du 28 juin 1979, mise à jour le 10 octobre 1984, et des textes la complétant ou la modifiant;
Vu l'avenant no 22 du 22 mars 1990 à la convention collective susvisée;
Vu l'avenant Salaires no 24 du 22 mars 1990 à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 15 mai 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que l'adoption d'un système de rémunération par niveau de classification, tel qu'il est fixé par l'avenant no 22 du 22 mars 1990, n'est pas contraire aux dispositions légales;
Considérant que, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance, les dispositions de l'avenant no 24 du 22 mars 1990 ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Fait à Paris, le 9 août 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le chef de service,
J. DUSSIOT