Le ministre de la défense,
Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 15, 20 et 34;
Vu la loi no 80-2 du 4 janvier 1980, et notamment son article 6 portant création d'un article 777-3 dans le code de procédure pénale;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-1030 du 18 décembre 1980, pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 8 août 1990 portant le numéro 250412,
Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 15, 20 et 34;
Vu la loi no 80-2 du 4 janvier 1980, et notamment son article 6 portant création d'un article 777-3 dans le code de procédure pénale;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-1030 du 18 décembre 1980, pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 8 août 1990 portant le numéro 250412,
Fait à Paris, le 27 septembre 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des constructions navales:
L'ingénieur général de l'armement,
B. PILLAN