Arrêté du 27 septembre 1990 relatif à la création d'un modèle commun Direction des constructions navales pour le traitement automatisé d'informations nominatives concernant la gestion et la rémunération des personnels de la direction des constructions navales

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Le ministre de la défense,
Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 15, 20 et 34;
Vu la loi no 80-2 du 4 janvier 1980, et notamment son article 6 portant création d'un article 777-3 dans le code de procédure pénale;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-1030 du 18 décembre 1980, pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 8 août 1990 portant le numéro 250412,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé à la direction des constructions navales un modèle commun pour le traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est la gestion et la paie des personnels civils et militaires.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes:
    Informations relatives à l'identification (y compris le numéro de sécurité sociale);
    Informations relatives à la situation familiale;
    Informations relatives à la situation militaire;
    Informations concernant le niveau de formation et les diplômes obtenus;
    Informations relatives au logement;
    Informations concernant les différents actes de la vie professionnelle;
    Informations sur les revenus et accessoires;
    Informations sur l'affiliation ou non à une mutuelle;
    Informations à caractère médico-administratif;
    Informations spécifiques à caractère professionnel.


  • Art. 3. - Les destinataires de ces informations sont, dans le cadre de leurs attributions respectives et dans la limite de leur compétence, les directions, bureaux, centres ou services administratifs des unités chargés de la gestion et de la paie des personnels civils et militaires de la D.C.N.,
    les services du ministère de la défense ayant à en connaître, les organismes étrangers à la défense tels que banques et organismes sociaux.


  • Art. 4. - Le droit d'accès prévu par le chapitre V de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, et notamment son article 34, s'exerce auprès des directions,
    bureaux, centres administratifs des unités ayant mis en oeuvre ces traitements.


  • Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 septembre 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des constructions navales:

L'ingénieur général de l'armement,

B. PILLAN