Arrêté du 28 juin 1990 portant modification des conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Assurance

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail, notamment ses livres Ier et IX;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi no 89-496 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;
Vu le décret no 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public, notamment son article 35;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu le décret no 86-496 du 14 mars 1986 portant règlement général du brevet de technicien supérieur, modifié par le décret no 87-829 du 9 octobre 1987;
Vu l'arrêté du 23 juin 1980, modifié par l'arrêté du 24 juin 1984 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Assurance;
Vu l'arrêté du 28 juin 1990 portant définition du brevet de technicien supérieur Assurance et modifiant les modalités de la formation sanctionnée par ce diplôme;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative Autres activités du secteur tertiaire du 6 avril 1990;
Vu l'avis du Conseil de l'enseignement général et technique du 17 mai 1990; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 21 mai 1990,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Assurance fixées par l'arrêté du 23 juin 1980, modifié par l'arrêté du 24 juin 1984 susvisé, sont modifiées conformément aux dispositions du décret no 86-496 du 14 mars 1986 modifié susvisé portant règlement général du brevet de technicien supérieur et des annexes I (Règlement d'examen) et II (Définition des épreuves) du présent arrêté (1).


  • Art. 2. - Pour se présenter à l'examen les candidats doivent justifier d'une des conditions d'inscription fixées à l'article 7 du décret no 86-496 du 14 mars 1986 modifié susvisé.


  • Art. 3. - Une seule session est organisée chaque année scolaire.
    La date de début des épreuves, les dates d'ouverture et de clôture des registres d'inscription sont fixées par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. La liste des pièces à fournir lors de l'inscription est fixée par les recteurs.


  • Art. 4. - Le brevet de technicien supérieur Assurance est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions de l'article 10 ou aux dispositions de l'article 13 du décret no 86-496 du 14 mars 1986 modifié susvisé.
    Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il souhaite subir l'examen dans sa forme globale tel que le prévoit l'article 10 du décret précité ou épreuve par épreuve conformément à l'article 13 de ce décret. Dans ce dernier cas, il précise, en outre, les épreuves qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.


  • Art. 5. - La dernière session du brevet de technicien supérieur Assurance organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 juin 1980, modifié par l'arrêté du 24 juin 1984 susvisé, aura lieu en 1992.
    Une session de rattrapage sera organisée en 1993 pour les candidats admis à subir lors de la session de 1992 les épreuves du deuxième groupe et qui n'auront pas été définitivement admis.
    A l'issue de la session de 1992, ou de la session de rattrapage de 1993,
    visées ci-dessus, les dispositions de l'arrêté du 23 juin 1980, modifié par l'arrêté du 24 juin 1984 susvisé, relatives aux conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Assurance seront abrogées.
    La première session du brevet de technicien supérieur Assurance organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 1993.


  • Art. 6. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juin 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

A. LEGRAND

(1) Le présent arrêté et son annexe I seront publiés au Bulletin officiel du ministère du 20 septembre 1990, vendu au prix de 10 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.