Arrêté du 29 juin 1990 portant application de l'article 30 du décret no 90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'Agence nationale pour l'emploi

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Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le décret no 90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'Agence nationale pour l'emploi, et notamment son article 30,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les concours internes prévus par l'article 30 du décret du 29 juin 1990 susvisé sont ouverts aux agents permanents de l'Agence nationale pour l'emploi. Ces agents peuvent se présenter aux concours ouverts pour le cadre d'emplois immédiatement supérieur à celui dans lequel ils sont classés, sous réserve de satisfaire aux conditions d'ancienneté ci-après et selon des modalités définies par décision du directeur général:
    Conseiller adjoint: deux ans dans le cadre d'emplois d'assistant de gestion; Conseiller: quatre ans dans le cadre d'emplois de conseiller adjoint;
    Conseiller principal: quatre ans dans le cadre d'emplois de conseiller;
    Administrateur: quatre ans dans le cadre d'emplois de conseiller principal.
  • Art. 2. - Les concours internes au cadre d'emplois d'administrateur donnent accès aux emplois d'administrateur de classe normale.
    Les conditions de promotion d'une catégorie du cadre d'emplois d'administrateur à une catégorie supérieure font l'objet de décisions du directeur général, après avis du comité consultatif paritaire.


  • Art. 3. - Les agents peuvent être promus au choix, après avis de la commission paritaire compétente et dans la limite du contingent prévu par l'article 30 du décret du 29 juin 1990 susvisé, dans le cadre d'emplois immédiatement supérieur à celui dans lequel ils sont classés, sous réserve de satisfaire aux conditions d'ancienneté ci-après et selon des modalités définies par décision du directeur général:
    Conseiller adjoint: cinq ans dans le cadre d'emplois d'assistant de gestion; Conseiller: huit ans dans le cadre d'emplois de conseiller adjoint;
    Conseiller principal: huit ans dans le cadre d'emplois de conseiller;
    Administrateur: huit ans dans le cadre d'emplois de conseiller principal.
    Toutefois les conseillers principaux exerçant depuis deux ans la fonction de responsable d'unité peuvent être promus au choix dans le cadre d'emplois d'administrateur pour y exercer la même fonction.


  • Art. 4. - Sans préjudice de l'application du deuxième alinéa de l'article 63 du décret du 29 juin 1990 susvisé, l'ancienneté requise au titre des articles 2 et 3 ci-dessus s'apprécie, pour les agents recrutés avant le 1er juillet 1990, en tenant compte de l'ancienneté acquise dans les emplois occupés avant cette date au titre du décret no 81-395 du 24 avril 1981 fixant le statut applicable aux agents contractuels de l'Agence nationale pour l'emploi, et correspondant au cadre d'emplois dans lequel ils sont classés en application du décret susvisé.


  • Art. 5. - Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juin 1990.

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE