Arrêté du 23 mars 1990 fixant les conditions de perception des cotisations au bénéfice du comité économique agricole Fruits et légumes de Basse-Normandie du fait de l'extension des règles pour les pommes de terre de primeur

Version INITIALE

NOR : AGRP9000758A

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le règlement C.E.E. no 1035-72 du conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et notamment son article 15 ter;
Vu les articles L. 554-1, R. 553-7 et R. 554-2 du code rural;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1989 portant extension de certaines règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes de Basse-Normandie pour les pommes de terre de primeur,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Dans le cadre des règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes de Basse-Normandie et étendues par l'arrêté susvisé, le comité économique est habilité à prélever auprès des producteurs pour lesquels les règles sont devenues obligatoires du fait de l'extension:
    - une cotisation fixée à 0,0225 F par kilogramme pour participation au fonds de gestion administrative et de contrôle;
    - une cotisation fixée à 0,0275 F par kilogramme pour participation au fonds de promotion d'étude et de recherche.
    Ces cotisations applicables pour la campagne 1990 sont prélevées dans les mêmes conditions que celles appliquées par les groupements de producteurs.


  • Art. 2. - Le directeur de la production et des échanges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 mars 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la production

et des échanges,

B. VIAL