En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.
Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (D.R.T., bureau N.C.1), 1, place de Fontenoy, 75700 Paris.
Accord dont l'extension est envisagée:
Avenant du 13 février 1990 à l'accord du 23 mai 1989.
Dépôt:
Direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.
Objet:
Avenant conclu dans le cadre de l'accord national professionnel du 23 mai 1989 sur le cycle applicable aux entreprises ou établissements dont l'activité principale ressortit aux rubriques 6703 et 6706 de la nomenclature de l'I.N.S.E.E.
Signataires:
Fédération autonome générale de l'industrie hôtelière touristique (F.A.G.I.H.T.);
Confédération française des hôteliers, restaurateurs, cafetiers,
discothèques (C.F.H.R.C.D.);
Syndicat national des chaînes (S.N.C.);
Syndicat national de l'hôtellerie (S.N.H.);
Syndicat national des restaurateurs, limonadiers, hôteliers (S.N.R.L.H.);
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la C.F.D.T., à ......................................................
En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.
Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (D.R.T., bureau N.C.1), 1, place de Fontenoy, 75700 Paris.
Accord dont l'extension est envisagée:
Avenant no 35 du 29 mars 1990.
Dépôt:
Direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.
Objet:
Majoration de la valeur du point.
Modification de différents articles de la convention:
Article 22 (Définition de l'ancienneté);
Article 45 (Commissions paritaires);
Article 59 (Prévoyance).
Signataires:
Chambre nationale des huissiers de justice;
Organisations syndicales intéressées rattachées à la C.F.D.T., à la C.F.T.C. et à la C.G.T.
Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (D.R.T., bureau N.C.1), 1, place de Fontenoy, 75700 Paris.
Accord dont l'extension est envisagée:
Avenant du 13 février 1990 à l'accord du 23 mai 1989.
Dépôt:
Direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.
Objet:
Avenant conclu dans le cadre de l'accord national professionnel du 23 mai 1989 sur le cycle applicable aux entreprises ou établissements dont l'activité principale ressortit aux rubriques 6703 et 6706 de la nomenclature de l'I.N.S.E.E.
Signataires:
Fédération autonome générale de l'industrie hôtelière touristique (F.A.G.I.H.T.);
Confédération française des hôteliers, restaurateurs, cafetiers,
discothèques (C.F.H.R.C.D.);
Syndicat national des chaînes (S.N.C.);
Syndicat national de l'hôtellerie (S.N.H.);
Syndicat national des restaurateurs, limonadiers, hôteliers (S.N.R.L.H.);
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la C.F.D.T., à ......................................................
En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.
Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (D.R.T., bureau N.C.1), 1, place de Fontenoy, 75700 Paris.
Accord dont l'extension est envisagée:
Avenant no 35 du 29 mars 1990.
Dépôt:
Direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.
Objet:
Majoration de la valeur du point.
Modification de différents articles de la convention:
Article 22 (Définition de l'ancienneté);
Article 45 (Commissions paritaires);
Article 59 (Prévoyance).
Signataires:
Chambre nationale des huissiers de justice;
Organisations syndicales intéressées rattachées à la C.F.D.T., à la C.F.T.C. et à la C.G.T.