Arrêté du 5 juillet 1990 portant homologation de règlements de la Commission des opérations de bourse

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NOR : ECOT9020148A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1990/7/5/ECOT9020148A/jo/texte

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse;
Vu l'avis du Conseil du marché à terme du 25 avril 1990;
Vu l'avis du Conseil des bourses de valeurs du 2 mai 1990;
Vu l'avis de la Banque de France du 3 mai 1990,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Sont homologuées les dispositions des règlements nos 90-02,
    90-03, 90-04, 90-05, 90-06 et 90-07 de la Commission des opérations de bourse dont le texte est annexé au présent arrêté.


  • Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXES




    REGLEMENT No 90-02 RELATIF A L'OBLIGATION

    D'INFORMATION DU PUBLIC


    Vu l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse;
    Vu les décrets no 85-1328 du 16 décembre 1985 et no 88-841 du 21 juillet 1988 portant application de la loi no 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse.


    Art. 1er. - Les dispositions du présent règlement s'appliquent à l'ensemble des produits et des autres placements entrant dans le champ de compétence de la Commission des opérations de bourse.
    Au sens du présent règlement:
    - le terme < <émetteur> > désigne une personne morale dont les titres sont admis aux négociations sur la cote officielle ou sur la cote du second marché d'une bourse de valeurs;
    - le terme < > désigne une personne physique, une personne morale ou un dirigeant de celle-ci.


    Art. 2. - L'information donnée au public doit être exacte, précise et sincère.

Fait à Paris, le 5 juillet 1990.

PIERRE BEREGOVOY