Décret no 90-452 du 29 mai 1990 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation internationale du café relatif au bureau de cette organisation et à ses privilèges et immunités sur le territoire français, fait à Paris le 3 juillet 1987 (1)

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NOR : MAEJ9030041D

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu la loi n 89-386 du 13 juin 1989 autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation internationale du café relatif au bureau de cette organisation et à ses privilèges et immunités sur le territoire français;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation internationale du café relatif au bureau de cette organisation et à ses privilèges et immunités sur le territoire français, fait à Paris le 3 juillet 1987, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ACCORD

    ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU CAFE RELATIF AU BUREAU DE CETTE ORGANISATION ET A SES PRIVILEGES ET IMMUNITES SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS
    Le Gouvernement de la République française et l'Organisation internationale du café, en vue de l'établissement sur le territoire français d'un bureau de l'Organisation internationale du café, sont convenus de ce qui suit:



    Article 1er


    L'Organisation internationale du café, ci-après appelée < >, entretient en France un bureau ci-après appelé < >.
    Le bureau comprend les locaux que l'Organisation occupe de façon permanente pour les besoins de son activité, à l'exclusion des locaux à usage d'habitation de son personnel.



    Article 2


    1. L'Organisation jouit de la personnalité juridique. Elle a notamment capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner les biens mobiliers et immobiliers liés à son activité, et d'ester en justice.
    2. Le bureau de l'Organisation ne jouit pas en propre de la personnalité juridique.
    3. L'Organisation reconnaît, sauf dispositions contraires prévues par le présent Accord, la compétence des juridictions françaises.



    Article 3


    Sauf dispositions contraires du présent Accord, les lois françaises sont applicables à l'intérieur des locaux du bureau de l'Organisation. Celle-ci a toutefois le droit d'édicter des règlements destinés à faciliter, à l'intérieur de ces locaux, le plein exercice de ses attributions.



    Article 4


    1. Les locaux du bureau de l'Organisation sont inviolables. Les agents ou fonctionnaires français ne peuvent y pénétrer pour exercer leurs fonctions qu'avec le consentement du Directeur exécutif ou de son représentant en France. Toutefois, le consentement du directeur exécutif ou de son représentant en France peut être présumé acquis en cas d'incendie ou d'autres sinistres exigeant des mesures de protection immédiate.
    2. L'Organisation ne permettra pas que son bureau serve de refuge à une personne poursuivie à la suite d'un crime ou d'un délit, ou objet d'un mandat de justice, d'une condamnation pénale ou d'un arrêté d'expulsion émanant des autorités françaises.



    Article 5



    1. L'Organisation jouit, pour ce qui concerne les activités de son bureau sur le territoire français, de l'immunité de juridiction sauf dans les cas:
    a) D'une action civile fondée sur une obligation de l'Organisation résultant d'un contrat, y compris d'un contrat de travail conclu avec un membre du personnel;
    b) D'une action civile intentée par un tiers au titre d'un dommage résultant d'un accident causé par un véhicule à moteur appartenant à l'Organisation ou utilisé pour son compte, ou d'une infraction à la réglementation de la circulation des véhicules automoteurs mettant en cause un tel véhicule;
    c) D'une action reconventionnelle.
    2. L'Organisation peut expressément renoncer, dans un cas particulier, à son immunité de juridiction.



    Article 6


    L'Organisation est tenue de souscrire une assurance pour couvrir les obligations pouvant résulter des activités de son bureau en France ou du personnel de ce dernier et dont elle serait légalement responsable.



    Article 7


    1. Les biens et avoirs de l'Organisation sont exempts de saisie,
    confiscation, réquisition et expropriation ou de toute autre forme de contrainte administrative ou judiciaire.
    2. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas:
    a) Si des mesures de cet ordre sont provisoirement nécessaires aux fins de prévenir des accidents mettant en cause des véhicules à moteur appartenant à l'Organisation ou utilisés pour son compte et aux fins de procéder à des enquêtes relatives aux dits accidents;
    b) Aux cas de saisie-arrêt sur salaire pour dette d'un membre du personnel de l'Organisation et résultant d'une décision de justice exécutoire.



    Article 8


    Les archives de l'Organisation et, d'une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par elle sous quelque forme que ce soit sont inviolables où qu'ils se trouvent.



    Article 9


    L'inviolabilité de la correspondance officielle de l'Organisation est garantie.



    Article 10



    1. Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financier, l'Organisation peut:
    a) Recevoir et détenir des fonds et des devises de toute nature et avoir des comptes dans n'importe quelle monnaie et n'importe quel pays;
    b) Transférer librement ses fonds et ses devises à l'intérieur du territoire français, de France dans un autre pays, et inversement.
    2. Dans l'exercice des droits qui lui sont accordés en vertu du présent article, l'Organisation tiendra compte de toutes représentations qui seraient faites auprès d'elle par le Gouvernement de la République française.



    Article 11


    L'Organisation, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tout impôt direct. L'exonération ne porte pas toutefois sur les taxes perçues en rémunération de services rendus. Cette exonération ne s'applique pas non plus aux activités de l'Organisation qui revêtiraient un caractère commercial.



    Article 12


    1. Les acquisitions et locations d'immeubles réalisées par l'Organisation pour son fonctionnement administratif et technique sont exonérées de droit d'enregistrement et de taxe de publicité foncière.
    2. Les contrats d'assurance souscrits par l'Organisation dans le cadre de ses activités officielles sont dispensés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance.



    Article 13


    1. L'Organisation supporte, dans les conditions de droit commun, l'incidence des taxes indirectes qui entrent dans le prix des marchandises vendues ou des services rendus.
    2. Toutefois, les taxes sur le chiffre d'affaires perçues au profit du budget de l'Etat et afférentes à des achats importants de biens et de services destinés au fonctionnement administratif du bureau de l'Organisation, ainsi qu'à l'édition de publications correspondant à sa mission, feront l'objet d'un remboursement dans des conditions fixées d'un commun accord avec les autorités françaises compétentes.



    Article 14


    1. Les mobiliers, matériels et fournitures de bureau nécessaires au fonctionnement administratif du bureau de l'Organisation, ainsi que les publications correspondant à sa mission, sont exonérés des droits et taxes à l'importation.
    2. Les articles entrant dans les catégories de marchandises désignées au paragraphe précédent sont également dispensés à l'importation et à l'exportation de toutes mesures de prohibition ou de restriction.
    3. Les biens importés au bénéfice de ces facilités ne pourront éventuellement faire l'objet sur le territoire français d'une cession à titre gratuit ou onéreuse, ou d'un prêt que dans les conditions préalablement agréées par les autorités françaises compétentes.



    Article 15



    1. Le Gouvernement français autorise, sauf si un motif d'ordre public y fait obstacle, sans frais de visa ni délai, l'entrée et le séjour en France,
    pendant la durée de leurs fonctions ou missions auprès du bureau de l'Organisation:
    a) Des représentants des Etats membres aux conférences et réunions convoquées par l'Organisation;
    b) Des membres du comité exécutif;
    c) Des conseillers et experts en mission auprès de l'Organisation;
    d) Des membres du personnel du bureau de l'Organisation et de leurs conjoints et enfants mineurs vivant à leur foyer.
    2. Les personnes désignées au paragraphe précédent ne sont pas dispensées de l'application des règlements de quarantaine ou de santé publique en vigueur.


    Article 16



    Les personnes désignées aux alinéas a, b, c du premier paragraphe de l'article précédent jouissent sur le territoire de la République française,
    pendant l'exercice de leurs fonctions ou l'accomplissement de leur mission auprès du bureau comme au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion tenue au bureau, des privilèges et immunités suivants:
    a) Immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes accomplis par elles dans l'exercice de leurs fonctions et dans la stricte limite de leurs attributions. Cette immunité ne s'applique pas en cas d'infraction à la règlementation de la circulation des véhicules automobiles commise par une des personnes désignées ci-dessus ou de dommages causés par un véhicule automoteur lui appartenant ou conduit par elle;
    b) Inviolabilité de tous papiers et documents officiels;
    c) Mêmes facilités en ce qui concerne la règlementation des changes que celles accordées aux agents diplomatiques de rang comparable.



    Article 17



    1. Les membres du personnel du bureau de l'Organisation définis à l'annexe B du présent Accord bénéficient:
    a) Même après qu'ils ont cessé d'être au service de l'Organisation, de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions et dans la stricte limite de leurs attributions. Cette immunité ne s'applique pas en cas d'infraction à la règlementation de la circulation des véhicules automobiles, commise par un membre du personnel du bureau de l'Organisation ou de dommages causés par un véhicule automobile lui appartenant ou conduit par lui;
    b) D'un titre de séjour spécial délivré par les autorités françaises compétentes, pour eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs vivant à leur foyer;
    c) Des mêmes facilités, en ce qui concerne la règlementation des changes,
    que celles accordées aux fonctionnaires internationaux de rang comparable.
    2. Ils bénéficient, en outre, s'ils résidaient auparavant à l'étranger:
    a) Du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets personnels en cours d'usage à l'occasion de leur établissement en France;
    b) Pour les membres du personnel de bureau défini aux paragraphes 1. et 2.
    de l'annexe B du présent accord du régime de l'importation en franchises temporaire pour un véhicule automobile.



    Article 18


    1. Les membres du personnel du bureau de l'Organisation définis à l'annexe B du présent Accord sont assujettis à un impôt au profit de l'Organisation sur les salaires et émoluments qu'elle leur verse. A compter de la date d'application dudit impôt, ces salaires et émoluments sont exonérés de l'impôt français sur le revenu; toutefois, ces salaires et émoluments peuvent être pris en compte par la France pour le calcul du montant des impôts sur les revenus provenant d'autres sources.
    2. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas aux pensions et rentes de survie versées par l'Organisation aux anciens membres de son personnel.
    3. Les autorités françaises s'efforceront, de concert avec les autorités des Etats intéressés, de régler les cas de double imposition des traitements et émoluments concernant les fonctionnaires étrangers mis à la disposition de l'Organisation.



    Article 19


    L'Organisation est tenue d'affilier le personnel de son bureau en France à un système de prévoyance sociale.



    Article 20


    Le Directeur exécutif et son représentant en France collaborent, en tous temps, avec les autorités compétentes françaises en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout usage abusif des privilèges, immunités, exemptions et facilités énumérés dans le présent Accord.



    Article 21


    Le Gouvernement de la République française n'est pas tenu d'accorder à des ressortissants ni aux résidents permanents, en France, les privilèges et immunités mentionnés aux articles 16, 17, paragraphe 1 (alinéas b et c) et 17, paragraphe 2.



    Article 22


    Les privilèges et immunités prévus par le présent Accord sont accordés à leurs bénéficiaires, non à leur avantage personnel, mais dans l'intérêt du bon fonctionnement du bureau de l'Organisation sur le territoire français. Le représentant du directeur exécutif de l'organisation en France pour les membres du personnel du bureau sur le territoire français et le directeur exécutif pour son représentant en France ont le droit et le devoir de lever l'immunité des bénéficiaires dans tous les cas où elle entraverait l'action de la justice et où elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'Organisation. A l'égard du directeur exécutif, le comité exécutif de l'Organisation a qualité pour prononcer la levée des immunités.



    Article 23


    Les dispositions du présent Accord n'affectent en rien le droit du Gouvernement de la République française de prendre les mesures qu'il estimerait utiles à la sécurité de la France et à la sauvegarde de l'ordre public.



    Article 24


    Tout différend qui peut naître entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation au sujet de l'interprétation de l'application du présent Accord et qui n'aura pu être réglé par voie de négociation est, sauf si les parties en disposent autrement, soumis, à la requête de l'une d'entre elles, à l'arbitrage conformément aux dispositions de l'annexe A.



    Article 25


    Le présent Accord peut être révisé à la demande de l'une ou l'autre Partie. Pour ce faire, les deux Parties se consultent sur les modifications qu'il conviendrait d'apporter aux dispositions de l'Accord. Au cas où ces négociations n'aboutissent pas à une entente dans le délai d'un an, le présent Accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre partie moyennant un préavis d'un an.



    Article 26


    Le présent Accord sera approuvé par le Gouvernement de la République française, d'une part, et par l'Organisation internationale du café, d'autre part, chacune des deux Parties notifiera à l'autre son approbation dudit Accord qui entrera en vigueur le trentième jour après la date de la dernière notification.
    En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.


    Fait à Paris, le 3 juillet 1987, en double exemplaire en langue française.

    Pour le Gouvernement

    de la République française:

    PIERRE DE BOISSIEU

    Pour l'Organisation internationale du café:
    ALEXANDRE BELTRAO

    ANNEXE A



    ARBITRAGE


    1. A moins que les parties au différend n'en disposent autrement la procédure d'arbitrage est conduite conformément aux dispositions de la présente annexe.
    2. Le tribunal arbitral est composé de trois membres, l'un désigné par le Gouvernement français, l'autre désigné par l'Organisation internationale du café sur proposition de son directeur exécutif et le troisième, qui préside le tribunal, d'un commun accord par les deux arbitres. Ce dernier ne pourra être ni un agent, ni un ancien agent de l'Organisation.
    La requête introductive d'instance doit comporter le nom de l'arbitre désigné par la Partie demanderesse, la Partie défenderesse devant communiquer à l'autre Partie le nom de l'arbitre qu'elle a désigné dans les deux mois de la réception de la requête, faute par elle d'avoir procédé à cette notification dans le délai ci-dessus ou faute par les deux arbitres de s'être mis d'accord sur le choix d'un tiers arbitre, dans les deux mois de la dernière désignation d'arbitre, l'arbitre ou le tiers arbitre, selon le cas, est désigné par le secrétaire général de la cour permanente d'arbitrage, dans un délai de deux mois à la requête de la Partie la plus diligente.
    Les décisions du tribunal arbitral lient les Parties. Celles-ci supportent les frais de l'arbitre qu'elles ont désigné et partagent à part égale les autres frais. Sur les autres points, le tribunal arbitral règle lui-même sa procédure.



    ANNEXE B



    Le personnel du bureau de l'Organisation comprend les agents occupant un emploi permanent au sein du bureau pour une durée d'au moins un an. Il se répartit entre les catégories suivantes:
    1. Le représentant du directeur exécutif, c'est-à-dire la personne chargée de diriger le bureau;
    2. Les personnes chargées de fonctions de responsabilités autres que le représentant du directeur exécutif et nommées par le directeur exécutif;
    3. Le personnel d'exécution nommé par le directeur exécutif, à l'exclusion du personnel affecté au service d'un membre du personnel du bureau de l'Organisation.

Fait à Paris, le 29 mai 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 10 mars 1990.