Arrêté du 5 juillet 1990 fixant les modalités d'inscription en vue de pourvoir des emplois de professeur des universités dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion par concours nationaux d'agrégation de l'enseignement supérieur au titre de l'article 69 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences

Version INITIALE

Par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en date du 5 juillet 1990, les modalités d'inscription aux concours nationaux d'agrégation de l'enseignement supérieur ouverts par l'arrêté du 22 juin 1990 en vue de pourvoir des emplois de professeur des universités dans les disciplines juridiques, politiques,
économiques et de gestion (Droit privé et sciences criminelles, Sciences de gestion et Science politique) sont fixées dans les conditions ci-après:
I. - Les candidats doivent être titulaires de l'un des titres suivants:
Habilitation à diriger des travaux de recherches, instituée par l'arrêté du 5 juillet 1984;
Doctorat d'Etat.
II. - Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers, de niveau équivalent, peuvent être dispensés, par les jurys des concours, de la possession des titres énumérés à l'article 2 du présent arrêté.
III. - Les personnalités ne possédant pas la nationalité française qui remplissent les conditions énumérées aux articles 2 et 3 du présent arrêté peuvent présenter leur candidature conformément à l'article 44 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié.
IV. - Le dossier de candidature devra parvenir le 5 octobre 1990 au plus tard à un rectorat d'académie choisi par le candidat (le cachet d'enregistrement du service rectoral faisant foi). Il pourra également être déposé au siège d'un rectorat d'académie le 5 octobre 1990, avant 17 heures. Les candidats doivent prévoir un délai d'acheminement suffisant lorsque le dossier est adressé par la voie postale, afin que celui-ci puisse parvenir à la date limite fixée par l'alinéa précédent.
V. - Le recteur d'académie, chancelier des universités, donne au candidat récépissé de son dossier sans que cela puisse préjuger de la recevabilité de sa candidature. Après examen des dossiers, le recteur d'académie, chancelier des universités, arrête la liste des candidatures recevables et la transmet au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (bureau du recrutement, D.P.E.S. 4), 45, rue des Saint-Pères, 75006 Paris.
VI. - Le dossier de candidature doit obligatoirement comporter les pièces suivantes:
a) Une fiche d'état civil et de nationalité française délivrée depuis moins de trois mois ou, à défaut, une fiche d'état civil et un certificat de nationalité délivrés depuis moins de trois mois;
b) Les pièces attestant que le candidat remplit les conditions fixées aux articles 2 et 3 du présent arrêté;
c) Une enveloppe timbrée autocollante à l'adresse du candidat;
d) Une déclaration de candidature établie sur le modèle de l'annexe I;
e) Une notice individuelle curriculum vitae, établie sur le modèle de l'annexe II, accompagnée de la note prévue à l'article 7, deuxième alinéa, de l'arrêté du 13 février 1986, analysant les travaux scientifiques du candidat en spécifiant ses objectifs, les difficultés de méthode, les principales sources utilisées et les solutions et résultats obtenus.
Aucune des pièces relatives au dossier de candidature n'est acceptée après la clôture des inscriptions.
VII. - Les candidats feront parvenir en outre, le 5 octobre 1990 au plus tard, le cachet du bureau du recrutement faisant foi, un dossier au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (bureau du recrutement, D.P.E.S. 4), 45, rue des Saints-Pères, 75006 Paris.
Les candidats doivent prévoir un délai d'acheminement suffisant lorsque le dossier est adressé par la voie postale, afin que celui-ci puisse parvenir à la date limite fixée par l'alinéa précédent.
Ce dossier pourra également être déposé à la même adresse au plus tard le 5 octobre 1990, avant 17 heures.
Ce dossier comprendra:
- les pièces visées aux paragraphes d et e de l'article 7 ci-dessus;
- une déclaration indiquant son option (pour les épreuves dont la matière est laissée au choix du candidat);
- une copie du rapport de soutenance de thèse;
- trois enveloppes timbrées autocollantes à l'adresse du candidat.
Aucune des pièces relatives à ce dossier n'est acceptée après la clôture des inscriptions.
Il pourra être demandé ultérieurement aux candidats d'expédier au bureau de recrutement, D.P.E.S. 4, un exemplaire de leurs travaux, ouvrages et articles. Lorsque ces documents sont rédigés en langue étrangère, ils seront accompagnés d'une traduction en langue française.
VIII. - La liste des candidats autorisés à concourir sera affichée sur les lieux d'inscription.