Décret no 90-282 du 28 mars 1990 modifiant le décret no 47-232 du 16 janvier 1947 modifié fixant les cadres, la rémunération, le statut et les attributions du personnel de l'inspection médicale du travail et de la main-d'oeuvre et portant attribution d'une indemnité spéciale à ce personnel

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NOR : TEFG9003294D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le code du travail;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 4;
Vu le décret no 47-232 du 16 janvier 1947, modifié par le décret no 54-647 du 11 janvier 1954, fixant les cadres, la rémunération, le statut et les attributions du personnel de l'inspection médicale du travail et de la main-d'oeuvre;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 12 février 1990,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Le dernier alinéa de l'article 2 du décret du 16 janvier 1947 modifié susvisé est abrogé.


  • Art. 2. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le personnel de l'inspection médicale du travail et de la main-d'oeuvre peut percevoir une indemnité spéciale dont les taux moyens annuels sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre du travail et du ministre chargé du budget.


  • Art. 3. - Le montant des attributions individuelles, variable en raison de l'importance des sujétions auxquelles sont astreints les agents visés à l'article 2, ne peut excéder le double du taux moyen.


  • Art. 4. - L'indemnité spéciale est exclusive de toute indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires.


  • Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1990.


Fait à Paris, le 28 mars 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,



JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie. des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE