Décret no 90-412 du 16 mai 1990 modifiant le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale et certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale

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NOR : INTB9000109D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 86-33 du 6 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 84-346 du 10 mai 1984 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi no 84-53 du 26 juin 1984 modifiée;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux;
Vu le décret no 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux;
Vu le décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux;
Vu le décret no 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés;
Vu le décret no 87-1105 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux;
Vu le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux des catégories C et D;
Vu le décret no 87-1109 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des commis territoriaux;
Vu le décret no 87-1111 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de bureau territoriaux;
Vu le décret no 88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux;
Vu le décret no 88-549 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 25 janvier 1990;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Décrète:



  • C HAPITRE Ier


    Dispositions modifiant le décret no 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et le décret no 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion
  • Art. 1er. - L'article 6 du décret no 84-346 du 10 mai 1984 précité est remplacé par les dispositions suivantes:
  • < < < < >
  • Art. 2. - Dans le tableau de l'article 8 du décret no 85-643 du 26 juin 1985 susvisé relatif aux centres de gestion, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.



  • C HAPITRE II


    Dispositions modifiant et complétant le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale
  • Art. 3. - L'intitulé du titre II du décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 précité est remplacé par l'intitulé suivant:
    < >
  • Art. 4. - L'article 8 du décret du 20 novembre 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes:
    <
  • < < < < >
  • Art. 5. - Il est ajouté à l'article 9 du décret du 20 novembre 1985 précité un dernier alinéa ainsi rédigé:
    < >
  • Art. 6. - L'intitulé du titre III du décret du 20 novembre 1985 précité est remplacé par l'intitulé suivant:
    < >
  • Art. 7. - L'article 16 du décret du 20 novembre 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes:
    <
  • < >
  • Art. 8. - Il est ajouté à l'article 18 du décret du 20 novembre 1985 précité un article 20-1 ainsi rédigé:
    < >
  • Art. 9. - Il est créé après l'article 20 du décret du 20 novembre 1985 précité un article 20-1 ainsi rédigé:
    < < < < >
  • Art. 10. - Il est créé après l'article 20-1 du décret du 20 novembre 1985 précité un article 20-2 ainsi rédigé:
    <
  • < >
  • Art. 11. - Il est créé après l'article 20-2 du décret du 20 novembre 1985 précité un article 20-3 ainsi rédigé:
    < >


  • Dispositions diverses


  • Art. 12. - I. - Le 1o de l'article 15 du décret no 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux est remplacé par les dispositions suivantes:
    < <1o Compter au moins douze ans de services effectifs accomplis dans ce grade en position d'activité ou de détachement hors du cadre d'emplois> >;
    II. - Au 2o du même article, les mots < > sont ajoutés après les mots < >.
    III. - Le a du 2o du même article est complété par les mots < >.
    IV. - Le b du 2o du même article est complété par les mots < >.


  • Art. 13. - Les cinquième et sixième alinéas de l'article 2 du décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux sont remplacés par les dispositions suivantes:
  • < l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à une commune de plus de 40000 habitants. Ils peuvent, en outre, occuper l'emploi de secrétaire général de communes de plus de 10000 habitants ou exercer les fonctions de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 3000 logements ou d'un établissement public dont l'importance permet de l'assimiler à une commune de plus de 10000 habitants.
    < l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à une commune de plus de 150000 habitants. Ils peuvent, en outre, occuper l'emploi de secrétaire général de communes de plus de 20000 habitants ou exercer les fonctions de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 5000 logements ou d'un établissement public dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à une commune de plus de 20000 habitants. Ils peuvent également occuper l'emploi de secrétaire général adjoint dans les communes de plus de 40000 habitants ou établissements publics assimilés à une commune de plus de 40000 habitants.> >
  • Art. 14. - I. - Au premier alinéa de l'article 10 du décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 précité, les mots: < > sont supprimés.
    II. - Il est créé après l'article 15 du même décret un article 15-1 ainsi rédigé:
    < >
  • Art. 15. - Au 1o de l'article 19 du décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 précité, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.


  • Art. 16. - L'article 4 du décret no 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés est complété par la phrase suivante:
  • < >
  • Art. 17. - I. - Le 2o de l'article 8 du décret no 87-1101 du 30 décembre 1987 précité est remplacé par les dispositions suivantes:
    < <2o Secrétaire général des villes de 20000 à 40000 habitants, le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à l'indice brut 920.> >
    II. - Le même article est complété par les dispositions suivantes:
    < <6o Secrétaire général adjoint des villes de 80000 à 150000 habitants, le traitement brut ne peut excéder celui correspondant à la hors-échelle A.
    < <7o Secrétaire général des villes de 10000 à 20000 habitants, le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à l'indice brut 871.> >
  • Art. 18. - I. - Au premier alinéa de l'article 10 du décret no 87-1105 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, les mots: < > sont supprimés.
    II. - Il est créé après l'article 12 du même décret un article 12-1 et après l'article 13 un article 13-1 ainsi rédigés:
    < les fonctionnaires titulaires d'un grade de catégorie C non classé dans un groupe ou une échelle de rémunération défini par le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D peuvent être classés, s'ils y ont intérêt, à un échelon du grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut,
    immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu.
    < < >
  • < >
  • Art. 19. - Au premier alinéa de l'article 10 du décret no 87-1110 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs, les mots < > sont ajoutés après les mots < >.


  • Art. 20. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 5 du décret no 87-1111 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de bureau territoriaux est remplacée par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 21. - L'article 6 du décret no 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 22. - Au 2o du premier alinéa de l'article 4 du décret no 88-549 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux, les mots < > sont remplacés par les mots < >.


  • Art. 23. - I. - Au premier alinéa de l'article 10 du décret no 88-549 du 6 mai 1988 précité, les mots < > sont supprimés.
  • II. - Il est créé après l'article 12 du même décret un article 12-1 et après l'article 13 un article 13-1 ainsi rédigés:
    < les fonctionnaires titulaires d'un grade de catégorie C non classé dans un groupe ou une échelle de rémunération défini par le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D peuvent être classés, s'ils y ont intérêt, à un échelon du grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut,
    immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu.
    < < < >
  • Art. 24. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 mai 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités territoriales,



JEAN-MICHEL BAYLET