Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son livre III;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zone géographique;
Vu l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement;
Vu l'arrêté du 22 août 1986 modifié relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'attribution de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 27 septembre 1994;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat du 5 octobre 1994,
Arrêtent:
- Art. 1er. - Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
< < Art. 2. - A compter du 1er juillet 1994, l'abattement forfaitaire prévu par l'article R. 351-11 est fixé à 12 410 F. > > - Art. 2. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
< < Art. 3. - A compter du 1er juillet 1994, pour l'application de l'article R. 351-19:
< < Le coefficient multiplicateur CM est fixé à 64 214 si le bénéficiaire est locataire et à 106 013 si le bénéficaire est propriétaire;
< < Le coefficient r est fixé à 5 837. > > - Art. 3. - Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
< < Art. 4. - A compter du 1er juillet 1994, les loyers de référence des logements à usage locatif, à l'exclusion des logements conventionnés après le 31 décembre 1987 en application du 2o de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et des logements conventionnés après le 31 décembre 1987 et améliorés en application des 3o et 4o du même article, sont fixés comme suit:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0275 du 27/11/94 Page 16829 a 16831
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< < Toutefois, dans le cas de colocation prévu aux articles R. 351-17 (6e alinéa) et R. 351-17-2, les loyers de référence des logements à usage locatif visés ci-dessus sont fixés à 80 p. 100 des loyers de référence mentionnés à l'alinéa précédent, soit:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0275 du 27/11/94 Page 16829 a 16831
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Art. 4. - Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont complétées ainsi qu'il suit:
< < Les mensualités de référence pour les logements occupés par leur propriétaire et financés par les prêts prévus par les articles R. 331-32 à R. 331-62 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3o) de l'arrêté du 22 août 1986 modifié relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'attribution de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement est intervenue après la date de publication du présent arrêté:
< < a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0275 du 27/11/94 Page 16829 a 16831
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< < b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et améliorés:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0275 du 27/11/94 Page 16829 a 16831
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Art. 5. - Les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont complétées ainsi qu'il suit:
< < Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3o) de l'arrêté du 22 août 1986 précité est intervenue après la date de publication du présent arrêté:
< < a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0275 du 27/11/94 Page 16829 a 16831
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< < b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0275 du 27/11/94 Page 16829 a 16831
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Art. 6. - Les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont complétées par les dispositions suivantes:
< < A compter du 1er juillet 1994, la progression annuelle est supprimée pour les contrats de prêts à taux fixe et à mensualités de remboursement constantes dont la date de signature est antérieure au 1er janvier 1992. > >- Art. 7. - Les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
< < Art. 10. - Pour l'évaluation du loyer minimum ou de la mensualité de remboursement minimum, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 1994:
< < 1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession:
< < - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987:
< < 26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 35 026 F; < < 46 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 35 026 F;
< < - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988:
< < 26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 26 853 F; < < 52 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 26 853 F;
< < - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992:
< < 26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 26 853 F; < < 60 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 26 853 F;
< < - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992:
< < 26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 26 853 F; < < 52 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 26 853 F;
< < 2. Logements locatifs et logements améliorés et occupés par leur propriétaire:
< < 5 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 340 F;
< < 13 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 340 F et 12 843 F;
< < 27 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 12 843 F et 18 681 F;
< < 33 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 18 681 F et 25 686 F;
< < 40 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 25 686 F et 30 355 F;
< < 60 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 30 355 F.
< < La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 273 F à compter du 1er juillet 1994. > > - Art. 8. - L'article 11 de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé est complété par l'alinéa suivant:
< < Lorsque le montant des sommes indûment payées est inférieur à 100 F, les organismes payeurs sont autorisés à abandonner leur mise en recouvrement. > > - Art. 9. - L'article 11 quater de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
I. - Les mots < < à compter du 1er juillet 1992 > > sont remplacés par < < à compter du 1er juillet 1994 > >.
II. - < < 36 972 F > > est remplacé par < < 37 527 F > >.
III. - Les mots: < < le coefficient prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 351-7-1 > > sont remplacés par: < < le coefficient prévu au 2e du I de l'article R. 351-7-1 > >. - Art. 10. - Les dispositions de l'article 11 quinquies de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
< < Art. 11 quinquies. - A compter du 1er juillet 1994, pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint en cas de ressources inférieures audit montant est fixé à 21 710 F. > > - Art. 11. - A la fin de l'article 11 sexies de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé, les mots: < < 0,027 3 dans les autres cas > > sont remplacés par les mots: < < 0,028 2 dans les autres cas > >.
- Art. 12. - Le dernier alinéa de l'article 11 octies de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
< < A compter du 1er juillet 1994, le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 1 368 F. > > - Art. 13. - Le directeur de l'habitat et de la construction, le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre du logement,
HERVE DE CHARETTE
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,de la santé et de la ville,
SIMONE VEIL
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,JEAN PUECH