Arrêté du 19 juin 1990 portant création du brevet d'études professionnelles Conduite et services dans le transport routier

Version INITIALE

NOR : MENL9001397A

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail, et notamment son livre IX;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi no 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage;
Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation;
Vu le décret no 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique;
Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu le décret no 87-851 du 19 octobre 1987 portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de l'éducation nationale;
Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1973 portant répartition hebdomadaire des disciplines enseignées dans les classes de première et seconde années préparatoires aux brevets d'études professionnelles industriels;
Vu l'arrêté du 11 janvier 1988 fixant les modalités de prise en compte des résultats du contrôle continu pour les candidats aux brevets d'études professionnelles par la voie scolaire;
Vu l'arrêté du 11 janvier 1988 fixant les modalités de prise en compte des résultats du contrôle continu pour les candidats aux certificats d'aptitude professionnelle par la voie scolaire;
Vu l'arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de dispense de l'évaluation dans le domaine de l'éducation physique et sportive dans les examens de brevet d'études professionnelles et certificat d'aptitude professionnelle;
Vu l'arrêté du 19 juin 1990 portant création du certificat d'aptitude professionnelle de conduite routière;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé au plan national un brevet d'études professionnelles Conduite et services dans le transport routier.


  • Art. 2. - Le référentiel caractéristique des compétences professionnelles et le programme de ce brevet d'études professionnelles figurent en annexe I du présent arrêté.


  • Art. 3. - La dotation en moyens d'enseignement attribuée aux sections préparatoires au brevet d'études professionnelles Conduite et services dans le transport routier dans les lycées professionnels est celle prévue par l'arrêté du 25 juillet 1973 susvisé.
    Les horaires applicables dans ces sections sont ceux fixés par l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 1973 sous réserve des dispositions suivantes:
    - l'horaire de l'enseignement technologique et professionnel est pour chacune des deux années de 20 heures (2 heures +18 heures);
    - aide au travail personnel.
    Pour chacune des deux années: 2 heures.


  • Art. 4. - L'évaluation des compétences des candidats est organisée par domaine. Chaque domaine est constitué d'une ou plusieurs des matières mentionnées à l'article 11 du décret no 87-851 du 19 octobre 1987 susvisé.
  • La liste de ces domaines figure en annexe II du présent arrêté.


  • Art. 5. - Le brevet d'études professionnelles Conduite et services dans le transport routier peut être obtenu:
    - soit en postulant simultanément la totalité des domaines par la voie de l'examen prévu au titre III du décret no 87-851 du 19 octobre 1987 susvisé,
    dans les conditions prévues aux articles 6 à 9 ci-dessous;
    - soit par la voie des unités capitalisables conformément au titre IV du décret no 87-851 du 19 octobre 1987 susvisé et à l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé, dans les conditions fixées aux articles 10 et 11 ci-dessous.


  • Art. 6. - Lorsqu'un candidat postule le brevet d'études professionnelles Conduite et services dans le transport routier par la voie de l'examen prévu au titre III du décret no 87-851 du 19 octobre 1987 susvisé, le diplôme est attribué au vu des résultats obtenus:
    - soit au contrôle continu; lorsque le diplôme est préparé intégralement selon cette modalité, chaque domaine est affecté du coefficient 1;
    - soit à des épreuves terminales dont la liste, la durée, le coefficient et la définition figurent en annexe II du présent arrêté;
    - soit par combinaison du contrôle continu et d'épreuves terminales; dans ce cas, chaque domaine est affecté du coefficient prévu en annexe II du présent arrêté.
    L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.


  • Art. 7. - Le brevet d'études professionnelles Conduite et services dans le transport routier est délivré aux candidats ayant obtenu d'une part une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines et d'autre part une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.
    L'absence à une épreuve obligatoire est éliminatoire sauf si elle est dûment justifiée. Dans ce dernier cas, elle donne lieu à l'attribution de la note 0.
  • Art. 8. - Les candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux.
    Les candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans le domaine de l'éducation physique et sportive.
    Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l'obtention du diplôme.


  • Art. 9. - Les candidats non admis conservent pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues à un ou plusieurs domaines.
    Lorsqu'un candidat n'a pas obtenu au domaine professionnel une note égale ou supérieure à 10, il conserve pendant cinq ans le bénéfice de la note ou des notes égales ou supérieures à 10 obtenues à une ou deux des épreuves constitutives de ce domaine.
    Les notes ainsi conservées par les candidats sont prises en compte avec celles obtenues aux autres domaines lors de sessions ultérieures pour l'attribution du diplôme. S'ils renoncent à ce bénéfice, ils subissent l'examen dans l'ensemble des domaines. Seules les notes obtenues sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.


  • Art. 10. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré:
    - par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires pour les élèves scolarisés dans un établissement d'enseignement public ou d'enseignement privé sous contrat;
    - par un médecin généraliste ou du travail pour les autres candidats.
    Les candidats reconnus handicapés physiques peuvent demander soit à participer à une épreuve d'éducation physique et sportive aménagée, soit à bénéficier d'un contrôle en cours de formation adaptée.


  • Art. 11. - Pour obtenir le brevet d'études professionnelles Conduite et services dans le transport routier par la voie des unités capitalisables, le candidat doit avoir acquis:
    - l'unité terminale constitutive du domaine professionnel définie en annexe I du présent arrêté;
    - l'unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe II du présent arrêté à l'exception du domaine de l'éducation physique et sportive.
  • Art. 12. - Les candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV postulant le brevet d'études professionnelles Conduite et services dans le transport routier par la voie des unités capitalisables sont réputés avoir acquis définitivement la totalité des unités capitalisables des domaines généraux de ce brevet d'études professionnelles.
    Les candidats titulaires d'un ou plusieurs domaines généraux d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel postulant le brevet d'études professionnelles Conduite et services dans le transport routier par la voie des unités capitalisables se voient reconnaître la possession de l'unité capitalisable correspondante.
    Les candidats postulant le brevet d'études professionnelles Conduite et services dans le transport routier par la voie des unités capitalisables et bénéficiaires au titre d'une session antérieure de l'épreuve EP1 ou EP2 ou EP3 constitutive du domaine professionnel ne sont évalués que pour la partie d'épreuve correspondant à celle qu'ils n'ont pas obtenue.


  • Art. 13. - Les candidats au brevet d'études professionnelles Conduite et services dans le transport routier peuvent demander à postuler à la même session le certificat d'aptitude professionnelle de Conduite routière dont les conditions de délivrance sont fixées par l'arrêté du 19 juin 1990 susvisé.


  • Art. 14. - L'examen est organisé de manière à permettre l'évaluation simultanée des compétences du candidat pour la délivrance du brevet d'études professionnelles de Conduite et services dans le transport routier et du certificat d'aptitude professionnelle de Conduite routière. Les niveaux d'exigence respectifs pour les unités intermédiaires et terminale du domaine professionnel figurent en annexe I du présent arrêté.
    Les conditions dans lesquelles les épreuves sont communes au brevet d'études professionnelles et au certificat d'aptitude professionnelle sont définies en annexe II.


  • Art. 15. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la session d'examen de 1992 à l'exception de l'accès au diplôme par unités capitalisables qui peut être organisé à l'initiative des recteurs d'académie dès la publication du présent arrêté.


  • Art. 16. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 juin 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

A. LEGRAND