Vu le code rural, et notamment ses articles 214, 214-1 A, 215-1 à 215-9, 224 à 228, 234 à 237, 264 à 276 et 328 à 335;
Vu la décision de la commission C.E.E. no 88-397 du 12 juillet 1988 coordonnant les modalités d'application de l'article 6 de la directive C.E.E. no 85-511;
Vu le décret no 68-19 du 9 janvier 1968 modifié portant règlement d'administration publique et relatif à l'organisation des conseils consultatifs en matière d'élevage, et notamment son article 55, dernier alinéa;
Vu le décret no 88-478 du 29 avril 1988 portant création et organisation du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires;
Vu le décret no 90-1033 du 19 novembre 1990 relatif au mandat sanitaire,
institué par l'article 215-8 du code rural;
Vu le décret no 91-1318 du 27 décembre 1991 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse;
Vu l'arrêté du 28 février 1957 relatif à la désinfection dans les cas de maladies contagieuses;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection des animaux) en date du 27 février 1991 et du 24 octobre 1991;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 2 juin 1994; Vu l'avis du comité technique paritaire du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires en date du 14 juin 1994;
Sur la proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche,
Arrêtent:
CHAPITRE Ier
Laboratoires agréés
- Art. 1er. - Sont seuls autorisés à manipuler le virus aphteux:
- le laboratoire central de recherches vétérinaires du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, à Maisons-Alfort;
- le laboratoire de pathologie bovine du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, à Lyon;
- la société Rhône-Mérieux, à Lyon. - Art. 2. - Une banque d'antigènes inactivés contre la fièvre aphteuse est créée au laboratoire de pathologie bovine du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, à Lyon.
La société Rhône-Mérieux, à Lyon, est seule autorisée à fabriquer des vaccins et des antigènes destinés à la préparation de vaccins contre la fièvre aphteuse.
Seuls ces deux établissements sont autorisés à détenir des vaccins et des antigènes inactivés destinés à la préparation de vaccins contre la fièvre aphteuse. - Art. 3. - Sont seuls agréés pour le diagnostic de fièvre aphteuse:
- le laboratoire central de recherches vétérinaires du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, à Maisons-Alfort;
- le laboratoire de pathologie bovine du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, à Lyon.CHAPITRE II
Instances de concertation
- Art. 4. - Il est créé au ministère de l'agriculture et de la pêche une commission permanente pour la lutte contre la fièvre aphteuse à laquelle le comité consultatif de la santé et de la protection des animaux donne délégation pour traiter des sujets relatifs à la lutte contre la fièvre aphteuse.
- Art. 5. - La commission permanente pour la lutte contre la fièvre aphteuse est présidée par le directeur général de l'alimentation ou son représentant. Elle comprend, outre son président:
1o Le chef du service de la qualité alimentaire et des actions vétérinaires et phytosanitaires ou son représentant;
Le président de la 1re section du conseil général vétérinaire (Santé et protection animales, environnement) ou son représentant;
Le sous-directeur de la santé et de la protection animales ou son représentant;
Le chef du bureau Prophylaxie et épidémiologie en élevage des ruminants ou son représentant;
Le chef du bureau Prophylaxie et épidémiologie dans les élevages spécialisés ou son représentant;
Le chef du bureau Surveillance du territoire et relations internationales ou son représentant;
Le sous-directeur des affaires générales et budgétaires ou son représentant; Le sous-directeur de l'élevage et des produits animaux à la direction de la production et des échanges ou son représentant;
Le sous-directeur des affaires budgétaires à la direction des affaires financières et économiques ou son représentant;
Le sous-directeur chargé de l'agriculture au ministère du budget ou son représentant;
Le président du groupement des directeurs des services vétérinaires ou son représentant;
Le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires ou son représentant;
2o Le président du Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral ou son représentant;
Le président de la section nationale des groupements techniques vétérinaires ou son représentant;
Le président de la Fédération nationale des groupements de défense sanitaire du bétail ou son représentant;
Le président de la Fédération nationale bovine ou son représentant;
Le président de la Fédération nationale ovine ou son représentant;
Le président de la Fédération nationale des éleveurs de chèvres ou son représentant;
Le président de la Fédération nationale porcine ou son représentant;
Le président de la Fédération nationale des producteurs de lait ou son représentant;
Le président de la Fédération nationale de la coopération bétail et viande ou son représentant;
Le président de la Fédération nationale des industries et du commerce en gros des viandes ou son représentant;
Le président de la Fédération nationale des coopératives laitières ou son représentant;
Le président de la Fédération nationale de l'industrie laitière ou son représentant;
Le président de la Fédération nationale des commerçants en bestiaux de France ou son représentant.
La commission peut, à l'invitation de son président, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. - Art. 6. - La commission se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président; la convocation précise l'ordre du jour.
- Art. 7. - La commission a compétence pour répondre à la demande d'avis sur l'instauration de la vaccination d'urgence prévue à l'article 19 du décret no 91-1318 du 27 décembre 1991 susvisé.
La décision d'instaurer la vaccination d'urgence tient compte notamment du degré de concentration des animaux dans certaines régions et de la nécessité de protéger des races particulières. - Art. 8. - Le comité départemental de lutte contre la fièvre aphteuse, prévu par l'article 4 du décret no 91-1318 du 27 décembre 1991 susvisé, est présidé par le préfet ou son représentant.
Il comprend, outre son président:
1o Le directeur des services vétérinaires ou son représentant, qui assure le secrétariat du comité;
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant;
Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant;
Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant;
Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant;
Le directeur départemental de la protection civile ou son représentant;
Le directeur départemental des services d'incendies et de secours ou son représentant;
Le trésorier-payeur général ou son représentant;
Le commandant du groupement de gendarmerie ou son représentant;
2o Trois conseillers généraux désignés par le conseil général;
Le directeur du laboratoire vétérinaire départemental ou son représentant;
Trois maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut d'association ou s'il y en a plusieurs, élus par le collège des maires du département;
3o Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant;
Le président du groupement de défense sanitaire et les présidents des sections spécialisées par espèces du groupement de défense sanitaire ou leurs représentants;
Les présidents des groupements de producteurs d'animaux des espèces sensibles ou leurs représentants;
Pour chacune des espèces sensibles, un représentant des éleveurs, désigné par le préfet sur proposition des syndicats représentatifs;
Le président de la fédération départementale des marchands de bestiaux ou son représentant;
4o Trois vétérinaires sanitaires désignés par le préfet, le premier sur proposition de l'ordre régional des vétérinaires, le deuxième sur proposition de l'organisation syndicale des vétérinaires la plus représentative et le troisième sur proposition du groupement technique vétérinaire;
Un hydrogéologue officiel désigné par le préfet;
5o Le préfet peut désigner d'autres personnes en vertu de leur compétence. - Art. 9. - Le comité départemental de lutte contre la fièvre aphteuse se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président; la convocation précise l'ordre du jour.
Il apprécie l'état de préparation de chacun des intervenants et émet toute suggestion utile.
Il peut notamment proposer des modalités particulières de sauvegarde du patrimoine génétique de certains berceaux de races ou d'animaux hautement sélectionnés. - Art. 10. - En cas de foyer de fièvre aphteuse, le préfet met en place, dans le cadre du plan d'intervention prévu à l'article 237 du code rural, une cellule de crise qui, sous son autorité, organise les opérations.
CHAPITRE III
Système d'alerte
- Art. 11. - La sensibilisation des éleveurs et des autres familles professionnelles concernées par la lutte contre la fièvre aphteuse est entretenue régulièrement par des actions de communication.
Tous les organismes professionnels impliqués peuvent participer à ces actions qui sont coordonnées au niveau de chaque département par le comité départemental de lutte contre la fièvre aphteuse. - Art. 12. - Le directeur des services vétérinaires met en place un réseau d'alerte auquel tout vétérinaire sanitaire est tenu de participer. Ce réseau est équipé d'un système de radiomessagerie permettant à chaque vétérinaire sanitaire de joindre rapidement et en tout temps le directeur des services vétérinaires ou son représentant.
Tout vétérinaire sanitaire est tenu d'avoir en permanence, dans le véhicule qu'il utilise pour visiter les élevages, le matériel nécessaire à la réalisation des prélèvements destinés au diagnostic de la fièvre aphteuse et un produit actif sur le virus aphteux lui permettant de désinfecter ses bottes et les roues de son véhicule, ainsi qu'une fiche de consignes destinée au responsable d'une exploitation suspecte.
Les modalités d'expédition de ces prélèvements au laboratoire de diagnostic sont définies à l'avance par le directeur des services vétérinaires et sont portées à la connaissance de tous les vétérinaires sanitaires et de tous les agents des services vétérinaires. - Art. 13. - Dans chacun des laboratoires agréés pour le diagnostic de fièvre aphteuse, le directeur institue une permanence à même de fournir tout renseignement utile aux directeurs des services vétérinaires et aux vétérinaires sanitaires confrontés à une suspicion de fièvre aphteuse, de réceptionner les prélèvements et d'entreprendre, dès la réception de ceux-ci, les examens adéquats.
Il transmet sans délai les résultats des examens au directeur des services vétérinaires; de plus, si l'infection par le virus aphteux est confirmée, il avertit immédiatement le chef de service chargé de la santé et de la protection animales au ministère de l'agriculture et de la pêche, afin que ce dernier puisse sans retard dépêcher sur place une équipe nationale d'experts.CHAPITRE IV
Mesures en cas de suspicion
- Art. 14. - Le vétérinaire sanitaire suspectant un cas de fièvre aphteuse est tenu d'avertir sans délai le directeur des services vétérinaires.
La même obligation est faite aux agents visés aux articles 215-1, 215-2 et 259 du code rural.
Le directeur des services vétérinaires décide des modalités de réalisation de la visite de suspicion. Il peut charger le vétérinaire sanitaire:
- de contacter directement le laboratoire de diagnostic;
- d'effectuer les prélèvements nécessaires;
- de recenser tous les animaux présents sur l'exploitation;
- et de prescrire à l'éleveur toutes les mesures propres à éviter la propagation de l'infection à l'intérieur et à l'extérieur de l'exploitation, en lui remettant la fiche de consignes.
Le vétérinaire sanitaire prend toutes les précautions nécessaires, au cours de la visite et à la suite de celle-ci, pour éviter de participer à la dissémination de la maladie. - Art. 15. - Pour l'application des mesures prévues à l'article 7 (1o, 3o et 4o) du décret no 91-1318 du 27 décembre 1991 susvisé, l'arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation hébergeant l'animal suspect précise les dispositions suivantes:
1o Aucun animal ne peut pénétrer dans l'exploitation mise sous surveillance ou en sortir, quelle que soit son espèce et quelles que soient son origine ou sa destination.
Toutefois, le directeur des services vétérinaires peut autoriser la sortie d'animaux n'appartenant pas aux espèces sensibles; sous couvert d'un laissez-passer indiquant leur lieu de destination, à condition que ce lieu de destination et ceux d'éventuelles haltes n'hébergent pas d'animaux des espèces sensibles;
2o Les animaux des espèces sensibles sont gardés, dans toute la mesure possible, à l'intérieur de bâtiments clos; ceux qui ne peuvent être rentrés sont isolés dans des parcs non contigus à une autre exploitation hébergeant des animaux des espèces sensibles;
3o Toutes les dispositions sont prises au niveau des locaux hébergeant des animaux suspects pour éviter la dissémination du virus dans l'air et dans le reste de l'exploitation, notamment par la limitation de la ventilation au minimum compatible avec le maintien en bon état physiologique des animaux et par la mise en place d'un dispositif de désinfection à chaque accès des locaux;
4o La divagation des chiens, des chats et des volailles sur l'exploitation est interdite;
5o Il est interdit de sortir de l'exploitation:
- du lait;
- des cadavres, des produits ou des déjections d'animaux;
- des aliments du bétail, de la paille ou du foin;
- tout objet ou ustensile non désinfecté préalablement au moyen d'un procédé agréé.
Par dérogation particulière, le directeur des services vétérinaires peut autoriser la sortie du lait à condition qu'il ait subi, préalablement, et sous son contrôle, un traitement garantissant la destruction du virus aphteux. - Art. 16. - Pour ce qui concerne la circulation des personnes et des véhicules, l'arrêté de mise sous surveillance impose les mesures suivantes:
1o Des panneaux placés à toutes les entrées de l'exploitation avertissent que l'accès en est interdit sauf autorisation préfectorale;
2o L'exploitant place à toutes les entrées de son exploitation qu'il n'aura pas condamnées, sur une aire non boueuse, du matériel et un produit actif contre le virus de la fièvre aphteuse pour la désinfection des bottes. La solution désinfectante est maintenue propre et à l'abri de la pluie; elle est changée au moins une fois par jour;
3o Les services vétérinaires fournissent le matériel et les produits nécessaires à la mise en place des dispositifs prévus aux deux alinéas précédents, dans la mesure où ils ne sont pas d'usage courant dans l'exploitation;
4o Toute personne autorisée à pénétrer dans l'exploitation doit porter des bottes ou des surbottes;
Toute personne autorisée à sortir de l'exploitation doit auparavant se laver et changer de vêtements, à moins qu'elle n'ait revêtu, avant d'entrer, une combinaison de protection totale qui sera laissée sur place. Elle doit porter des bottes qui sont désinfectées à la sortie de l'exploitation;
5o En dehors des occupants de l'exploitation, nul ne peut pénétrer dans l'exploitation avec son véhicule;
6o Aucun véhicule ne peut sortir de l'exploitation sans l'autorisation du directeur des services vétérinaires. Le véhicule autorisé est lavé avec un produit détergent et ses roues sont désinfectées;
7o Lorsqu'une personne quittant une exploitation suspecte est autorisée à se rendre dans une autre exploitation hébergeant des animaux des espèces sensibles, elle doit obligatoirement interrompre son trajet entre les deux exploitations par une halte, à distance des deux exploitations, au cours de laquelle elle se lave à nouveau et change de vêtements et de bottes;
8o Les véhicules quittant une exploitation suspecte ne peuvent en aucun cas être conduits directement dans une autre exploitation hébergeant des animaux des espèces sensibles. Le trajet est obligatoirement interrompu par une halte à distance des deux exploitations au cours de laquelle la carrosserie, les roues et le dessous du véhicule sont lavés avec un produit détergent, et l'intérieur soigneusement nettoyé. - Art. 17. - Pour l'enquête épidémiologique prévue à l'article 10 du décret no 91-1318 du 27 décembre 1991 susvisé, le directeur des services vétérinaires recherche les informations suivantes:
1o Il recense toutes les catégories d'animaux en indiquant leur localisation dans l'exploitation et en précisant, pour les espèces sensibles, le nombre d'animaux sains, suspects et éventuellement morts;
2o Il dresse la liste exhaustive:
- des mouvements en provenance et à destination de l'exploitation, des personnes, des véhicules, des animaux, des produits et objets visés à l'article 15 du présent arrêté, qui ont eu lieu au cours des trente jours précédant la suspicion;
- des élevages d'animaux des espèces sensibles situés dans un rayon de 10 kilomètres autour de l'exploitation suspecte.CHAPITRE V
Mesures en cas de confirmation
- Art. 18. - Les mesures prévues à l'article 13 du décret no 91-1318 du 27 décembre 1991 pour l'assainissement de l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté sont mises en application selon les modalités suivantes:
1o Les cadavres des animaux abattus et ceux des animaux des espèces sensibles morts dans l'exploitation peuvent être enfouis ou détruits sur les lieux mêmes de l'exploitation lorsque cela est compatible avec les règles de la protection de l'environnement et de l'hygiène publique.
Dans le cas contraire, ils sont transportés vers un clos d'équarrissage ou un site d'enfouissement dans des camions d'équarrissage étanches. Ces véhicules sont, à chaque trajet, après leur chargement et avant leur sortie de l'exploitation, entièrement bâchés et lavés au jet avec une solution désinfectante. Ils se rendent directement, sans rupture de charge, au site d'équarrissage ou d'enfouissement; ils sont soigneusement désinfectés avant de quitter ce site. Si ce transport nécessite la traversée d'autres départements, celle-ci ne peut pas leur être interdite et est réalisée sous le contrôle de la gendarmerie nationale;
2o Le lait et les produits laitiers, les autres produits et les déjections des animaux des espèces sensibles subissent, sur les lieux mêmes de l'exploitation, un traitement permettant la destruction du virus aphteux.
Au cas où le volume des déjections est trop important pour que ce traitement puisse être effectué, elles sont placées dans des conditions évitant toute dispersion du virus;
3o Dès la fin de l'enlèvement des cadavres, il est procédé:
- à une première désinfection générale des locaux ayant hébergé des animaux ou des matières contaminées et de leurs abords;
- à un nettoyage soigneux;
- et à une seconde désinfection dans un délai maximum de quinze jours. - Art. 19. - Par dérogation à l'article 16 (5o), les véhicules utilisés pour le transport du matériel d'abattage et de désinfection ou pour la destruction et le transport des cadavres pénètrent dans l'enceinte de l'exploitation. Ils sont soigneusement désinfectés avant leur sortie de l'exploitation.
- Art. 20. - A l'issue de la seconde désinfection, les mesures applicables à l'exploitation infectée sont levées, l'exploitation est alors soumise à la réglementation propre à la zone de protection.
Le repeuplement en animaux de l'exploitation ne peut intervenir qu'au moins vingt et un jours après la seconde désinfection des locaux et de leurs abords. - Art. 21. - Dans le cas d'exploitations comprenant deux ou plusieurs unités de production distinctes, le préfet peut déroger à l'obligation d'abattage des animaux des espèces sensibles en ce qui concerne les unités de production saines d'une exploitation infectée pour autant que le directeur des services vétérinaires ait visité ces unités et confirmé que:
- aucun animal ne présente de signe évoquant la fièvre aphteuse;
- l'importance de ces unités le justifie;
- et leur situation épidémiologique permet d'estimer que le risque de propagation du virus de l'unité infectée aux unités saines n'est pas plus grand que le risque de propagation d'une exploitation infectée à une exploitation saine.
Les unités de production à gestion intensive abritant des animaux sains doivent notamment répondre aux exigences suivantes:
- elles sont distinctes, sur le plan de la construction, de celles abritant des animaux infectés sans possibilité de communication entre elles, même quant à l'air expiré;
- elles disposent de locaux séparés pour le stockage des équipements, des aliments des animaux, des effluents et, le cas échéant, du lait;
- elles disposent d'équipements individuels de désinfection aux entrées et aux sorties;
- elles disposent de leur propre personnel;
- en outre, il n'y a aucun échange de machines agricoles ou d'autres équipements entre les unités infectées et les unités saines, ni d'échange d'animaux, de produits d'animaux, d'aliments pour animaux, d'ustensiles,
d'objets, ni d'autres substances telles que laine et déchets ou matériaux de rebut susceptibles de transmettre le virus de la fièvre aphteuse entre les unités infectées et les unités saines.
Le directeur des services vétérinaires peut déroger à l'obligation de traitement du lait produit par les unités saines de l'exploitation, s'il est établi que le lait est récolté, stocké et transporté dans des conditions propres à éviter sa contamination. - Art. 22. - Le directeur des services vétérinaires recense tous les cheptels d'animaux des espèces sensibles présents dans les zones de protection et de surveillance.
Il visite les cheptels situés dans la zone de protection en vue de déceler les animaux qui présenteraient des signes de fièvre aphteuse. - Art. 23. - Dans la zone de surveillance, les mouvements d'animaux sont soumis aux restrictions suivantes:
- les rassemblements d'animaux de quelque espèce que ce soit sont interdits; - la circulation des animaux de toutes espèces et le transport des animaux des espèces sensibles sont interdits. Toutefois, la circulation des animaux peut être autorisée sur des trajets courts leur permettant de se rendre sur leurs pâturages, toutes précautions sont prises au cours de ces déplacements pour éviter leur contamination ou celle d'autres animaux.
Aucun animal des espèces sensibles ne peut être introduit dans la zone de surveillance ou en sortir.
Par dérogation particulière, le directeur des services vétérinaires peut autoriser le transport d'animaux des espèces sensibles à destination d'un abattoir situé dans le périmètre interdit.
En outre, à compter du quinzième jour suivant l'élimination de tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation déclarée infectée, le directeur des services vétérinaires peut autoriser, par dérogation particulière, le transport de porcelets sevrés à destination d'un atelier d'engraissement situé dans le périmètre interdit et le transport d'animaux des espèces sensibles à destination d'un abattoir situé hors du périmètre interdit. - Art. 24. - Dans la zone de protection, le rassemblement, la circulation et le transport d'animaux de toutes espèces sont interdits.
Aucun animal ne peut être introduit dans la zone de protection ou en sortir. Par dérogation particulière, le directeur des services vétérinaires peut autoriser:
- le transport d'animaux n'appartenant pas aux espèces sensibles pour permettre leur sortie de la zone;
- le transport d'animaux des espèces sensibles à destination d'un abattoir situé dans la zone de protection. - Art. 25. - Tout animal faisant l'objet d'une des dérogations prévues aux articles 23 et 24 du présent arrêté est accompagné d'un laissez-passer délivré par le directeur des services vétérinaires.
Toutes précautions sont prises pour éviter la diffusion du virus à l'occasion des mouvements d'animaux qui ont été autorisés.CHAPITRE VI
Dispositions finales
- Art. 26. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère de l'environnement, le directeur du budget au ministère du budget et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
JEAN PUECH
Le ministre du budget,porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du budget,
I. BOUILLOT
Le ministre de l'environnement,
MICHEL BARNIER