Arrêté du 1er février 1990 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles d'usinage à deux options: option Opérateur régleur en systèmes d'usinage et option Décolletage Arrêtés du 1er février 1990 relatifs au budget de l'Ecole nationale supérieure de bibliothécaires pour l'exercice 1989

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le décret no 87-851 du 19 octobre 1987 portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de l'éducation nationale;
Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale;
Vu l'arrêté du 27 août 1985, modifié par l'arrêté du 9 janvier 1990, portant création du brevet d'études professionnelles d'usinage à deux options;
Vu l'arrêté du 11 janvier 1988 fixant les modalités de prise en compte des résultats du contrôle continu pour les candidats aux brevets d'études professionnelles par la voie scolaire;
Vu l'arrêté du 11 janvier 1988 fixant les modalités de prise en compte des résultats du contrôle continu pour les candidats aux certificats d'aptitude professionnelle par la voie scolaire;
Vu l'arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de dispense de l'évaluation dans le domaine de l'éducation physique et sportive dans les examens du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle;
Vu l'arrêté du 9 janvier 1990 modifiant l'arrêté du 27 août 1985, complété par l'arrêté du 11 janvier 1988, portant création du certificat d'aptitude professionnelle de fraisage Opérateur régleur en fraisage;
Vu l'arrêté du 9 janvier 1990 modifiant l'arrêté du 27 août 1985, complété par l'arrêté du 11 janvier 1988, portant création du certificat d'aptitude professionnelle de tournage Opérateur régleur en tournage;
Vu l'arrêté du 9 janvier 1990 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Décolletage Opérateur régleur en décolletage;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente,

Par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, en date du 1er février 1990, est approuvée la décision modificative no 1 au budget primitif de l'Ecole nationale supérieure de bibliothécaires pour l'exercice 1989.
  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles à deux options: option Régleur en systèmes d'usinage et option Décolletage,
    créé par l'arrêté du 27 août 1985 modifié susvisé, sont fixées conformément aux dispositions des articles énoncés ci-dessous.


  • Art. 2. - L'évaluation des compétences des candidats est organisée par domaine. Chaque domaine est constitué d'une ou plusieurs des matières mentionnées à l'article 11 du décret no 87-851 du 19 octobre 1987 susvisé.
    L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.
    La liste de ces domaines figure en annexe I du présent arrêté.


  • Art. 3. - Le brevet d'études professionnelles d'usinage est attribué au vu des résultats obtenus:
    - soit au contrôle continu; lorsque le diplôme est préparé intégralement selon cette modalité, chaque domaine est affecté du coefficient 1;
    - soit à des épreuves terminales dont la liste, la durée, le coefficient et la définition figurent en annexe II du présent arrêté;
    - soit par combinaison du contrôle continu et d'épreuves terminales; dans ce cas, chaque domaine est affecté du coefficient prévu en annexe II du présent arrêté.


  • Art. 4. - Le brevet d'études professionnelles d'usinage est délivré au candidat ayant obtenu, d'une part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines et, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.
    L'absence à une épreuve obligatoire est éliminatoire, sauf si elle est dûment justifiée. Dans ce dernier cas, elle donne lieu à l'attribution de la note 0.


  • Art. 5. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré:
    - par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires pour les élèves scolarisés dans un établissement d'enseignement public ou d'enseignement privé sous contrat;
    - par un médecin généraliste ou du travail pour les autres candidats.
  • Les candidats reconnus handicapés physiques peuvent demander soit à participer à une épreuve d'éducation physique et sportive aménagée, soit à bénéficier d'un contrôle en cours de formation adapté.


  • Art. 6. - Les candidats au brevet d'études professionnelles d'usinage,
    option Opérateur régleur en systèmes d'usinage, peuvent demander à postuler l'un des certificats d'aptitude professionnelle suivants:
    C.A.P. de fraisage: opérateur régleur en fraisage;
    C.A.P. de tournage: opérateur régleur en tournage,
    dont les conditions de délivrance sont fixées respectivement par les arrêtés du 9 janvier 1990 susvisés.
    Ce certificat d'aptitude professionnelle doit correspondre à la dominante choisie par le candidat au moment de son inscription au brevet d'études professionnelles.


  • Art. 7. - Les candidats au brevet d'études professionnelles d'usinage,
    option Décolletage, peuvent demander à postuler le certificat d'aptitude professionnelle décolletage Opérateur régleur en décolletage dont les conditions de délivrance sont fixées par l'arrêté du 9 janvier 1990 susvisé.
  • Art. 8. - L'examen est organisé de manière à permettre l'évaluation simultanée des compétences du candidat pour la délivrance du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle choisi.
    Les conditions dans lesquelles les épreuves terminales sont communes au brevet d'études professionnelles et au certificat d'aptitude professionnelle sont définies en annexe II.


  • Art. 9. - Les candidats non admis conservent pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues à un ou plusieurs domaines.
    Lorsqu'un candidat a subi les épreuves terminales du domaine professionnel et n'a pas obtenu à ce domaine une note égale ou supérieure à 10, il conserve pendant cinq ans le bénéfice de la note ou des notes égale(s) ou supérieure(s) à 10 obtenue(s) à une ou plusieurs épreuve(s) constitutive(s) de ce domaine.
    Les notes ainsi conservées par les candidats sont prises en compte avec celles obtenues aux autres domaines lors de sessions ultérieures pour l'attribution du diplôme. S'ils renoncent à ce bénéfice, ils subissent l'examen dans l'ensemble des domaines. Seules les notes alors obtenues sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.


  • Art. 10. - Les candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux.
    Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l'obtention du diplôme.


  • Art. 11. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables dès leur publication pour ce qui concerne le brevet d'études professionnelles d'usinage, option Opérateur régleur en systèmes d'usinage, et à compter de la session de 1991 pour ce qui concerne le brevet d'études professionnelles d'usinage, option Décolletage.


  • Art. 12. - Les candidats admissibles à l'option Décolletage et réglage de machines automatiques du brevet d'études professionnelles de micromécanique à l'issue d'une session organisée de 1986 à 1990 conservent pour les cinq années suivantes le bénéfice de l'ensemble des notes obtenues à la première série d'épreuves dans les conditions définies en annexe III.


  • Art. 13. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er février 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

A. LEGRAND