Arrêté du 6 juillet 1994 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des détaillants en chaussures

Version INITIALE

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1981 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 30 mars 1994, portant extension de la convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973 et des textes la modifiant ou la complétant;
Vu l'avenant no 42 du 4 janvier 1994 à la convention collective susvisée relatif à la commission paritaire nationale professionnelle;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 14 avril 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête:

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973 susvisée, tel qu'il résulte de l'avenant no 3 du 31 mars 1981, les dispositions de l'avenant no 42 du 4 janvier 1994 relatif à la commission paritaire nationale professionnelle à la convention collective susvisée.


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention précitée.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 94-12 en date du 11 juin 1994, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.


Fait à Paris, le 6 juillet 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des relations du travail:

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. MARTIN