Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre de l'environnement,
Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, et notamment ses articles 2 et 4;
Vu la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, modifiée par la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, ensemble les textes pris pour son application;
Vu la loi no 75-633 du 15 juillet 1975, modifiée par la loi no 92-646 du 13 juillet 1992, relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, ensemble les textes pris pour son application;
Vu la loi no 75-1242 du 27 décembre 1975, et notamment son article 17,
ensemble les textes pris pour son application;
Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ensemble le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de cette loi;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976, modifiée par la loi no 92-646 du 13 juillet 1992, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ensemble les textes pris pour son application;
Vu la loi no 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires, ensemble les textes pris pour son application;
Vu l'ordonnance no 58-1371 du 29 décembre 1958 tendant à renforcer la protection des installations d'importance vitale;
Vu le décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires;
Vu le décret no 66-450 du 20 juin 1966, modifié par le décret no 88-521 du 18 avril 1988, relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants;
Vu le décret no 74-945 du 6 novembre 1974 modifié relatif aux rejets d'effluents radioactifs gazeux provenant d'installations nucléaires;
Vu le décret no 74-1181 du 31 décembre 1974 relatif aux rejets d'effluents radioactifs liquides provenant d'installations nucléaires;
Vu le décret no 75-306 du 28 avril 1975, modifié par le décret no 88-662 du 6 mai 1988, relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base;
Vu la demande présentée le 25 août 1992 par la Compagnie générale des matières nucléaires et les dossiers joints;
Vu le dossier de l'enquête publique effectuée du 17 mai 1993 au 18 juin 1993;
Vu les avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants en date du 15 juin 1993 et du 22 février 1994;
Vu l'avis émis par la commission interministérielle des installations nucléaires de base lors de sa séance du 6 avril 1994;
Vu l'avis conforme du ministre chargé de la santé en date du 11 mai 1994,
Décrète:
- Art. 1er. - La Compagnie générale des matières nucléaires (Cogéma) est autorisée à modifier l'installation nucléaire de base dénommée TU 5 sur le site nucléaire de l'établissement qu'elle exploite à Pierrelatte (département de la Drôme), afin de réaliser la conversion du nitrate d'uranyle issu du traitement de combustibles irradiés en tétrafluorure d'uranium (UF4) ou en sesquioxyde d'uranium (U308).
- Art. 2. - L'installation TU 5 sera exploitée dans les conditions définies par la demande du 25 août 1992 susvisée et les dossiers joints à cette demande, sous réserve des dispositions du présent décret.
La quantité d'uranium mise en oeuvre pourra atteindre 2 000 tonnes par an.
La teneur en isotope 235 de cet uranium sera inférieure ou égale à 1,2 p. 100 pour la fabrication du tétrafluorure d'uranium (UF4) et inférieure ou égale à 1 p. 100 pour la fabrication de sesquioxyde d'uranium (U308).
L'uranium entrant dans l'installation ne contiendra pas plus de 3,5 ppb d'isotope 232 de l'uranium. L'activité alpha maximale des produits de filiation de l'isotope 232 de l'uranium ne dépassera pas 1 670 Bq/g d'uranium.
L'exploitant soumettra au service central de protection contre les rayonnements ionisants et à la direction de la sûreté des installations nucléaires la constitution isotopique des composés uranifères utilisés issus du traitement des combustibles irradiés, en précisant la nature et le taux maximum des impuretés radioactives qu'ils pourront comporter. Cette demande s'effectuera au plus tard six mois avant la première introduction de composés dont les spécifications n'auraient pas été précédemment ainsi approuvées.
Les teneurs en produits de fission et en éléments transuraniens seront telles que:
- la somme des activités des isotopes Ru 106, Ru 103, Nb 95, Zr 95, Cs 137 et Ce 144 ne dépasse pas 1 000 Bq/g d'uranium;
- l'activité en Tc 99 reste inférieure à 320 Bq/g d'uranium;
- l'activité alpha du Np 237 reste inférieure à 150 Bq/g d'uranium;
- la somme des activités alpha des isotopes du plutonium et du neptunium 237 reste inférieure à 250 Bq/g d'uranium. - Art. 3. - 3.1. L'installation nucléaire de base dont la modification est autorisée par le présent décret sera constituée par les bâtiments et équipements implantés dans le périmètre délimité par le plan annexé au présent décret (1).
Elle comprendra:
- deux zones assurant notamment les fonctions de réception et d'entreposage du nitrate d'uranyle en conteneur de transport en attente de traitement;
- un bâtiment < < procédé > > dans lequel est effectuée la transformation du nitrate d'uranyle en tétrafluorure d'uranium (UF4) ou en sesquioxyde d'uranium (U308) et qui abrite également les installations auxiliaires;
- un parc d'entreposage des produits finis, dénommé P 18, d'une capacité totale de 7 360 t en tétrafluorure d'uranium (UF4) ou en sesquioxyde d'uranium (U308) provenant de l'atelier TU 5;
- des bâtiments annexes et des bureaux.
3.2. Des installations classées pour la protection de l'environnement,
soumises aux dispositions de l'article 6 bis du décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé, sont également incluses dans le périmètre de l'installation nucléaire de base. Elles comprennent, notamment:
- l'usine de défluoration W, son extension, son parc d'entreposage des produits finis dénommé P 9;
- l'unité KF produisant du fluorure de potassium;
- la centrale d'hydrogène. - Art. 4. - La Compagnie générale des matières nucléaires, en sa qualité d'exploitant de l'installation nucléaire de base mentionnée à l'article 1er, se conformera aux prescriptions techniques générales du présent décret sans préjudice du respect des autres dispositions réglementaires en vigueur,
notamment en matière:
- d'application du code du travail;
- de rejets d'effluents radioactifs;
- d'appareils à pression;
- de protection de l'environnement;
- de prévention des risques technologiques;
- de protection et de contrôle des matières nucléaires;
- de régime de l'eau. - Art. 5. - L'exploitant respectera les prescriptions techniques énumérées ci-après:
5.1. Assurance de la qualité.
En application de l'arrêté du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires de base, la Compagnie générale des matières nucléaires veillera à obtenir pour les structures, composants et systèmes importants pour la sûreté, à savoir les barrières protégeant les travailleurs et les personnes du public des effets des produits dangereux, notamment radioactifs, et les éléments nécessaires à l'efficacité à court et à long terme de ces barrières, une qualité en rapport avec les fonctions qu'ils assurent. Un système efficace permettant que soit définie la qualité à rechercher, que celle-ci soit obtenue, que ce résultat soit contrôlé et que soient rectifiées les erreurs éventuelles sera mis en place. Ce système comprendra la mise en oeuvre d'un ensemble contrôlé d'actions planifiées et systématiques, fondé sur des procédures écrites et archivées. En particulier, la Cogéma procédera à la surveillance et au contrôle de l'action de ses fournisseurs.
5.2. Protection contre le risque de dissémination de sub-stances chimiques ou radioactives.
L'installation sera conçue, réalisée et exploitée de telle sorte que soit assurée la prévention du risque de dissémination de substances chimiques ou radioactives. Le confinement de ces substances chimiques ou radioactives tiendra compte de leur forme physico-chimique, et notamment de la mise en oeuvre d'acide fluorhydrique.
A l'intérieur des zones accessibles au personnel, les manipulations de substances radioactives seront effectuées dans des enceintes présentant une étanchéité appropriée.
Les unités dans lesquelles circuleront ou seront stockés des liquides seront munies de dispositifs de rétention étanches de capacité appropriée afin d'éviter les risques de pollution de la nappe phréatique en cas de défaillance du confinement.
Dans les parties de l'installation où le risque de dissémination chimique ou radioactive existe, des dispositifs de ventilation maintiendront, par rapport à la pression atmosphérique, une dépression suffisante, compte tenu des opérations qui y seront conduites: lorsque ces parties de l'installation communiquent entre elles ou sont susceptibles de se trouver mises en communication, les dispositifs de ventilation permettront l'établissement d'une cascade de dépressions suffisante pour prévenir la diffusion de produits chimiques ou radioactifs à partir des parties présentant les risques de dissémination chimique ou radioactive les plus élevés vers celles présentant les moindres risques.
L'air provenant des parties ventilées de l'installation présentant un risque de dissémination chimique ou radioactive sera filtré à travers des filtres à très haute efficacité et contrôlé en permanence avant d'être rejeté à l'extérieur. Les dispositifs de ventilation, et notamment l'efficacité de leurs filtres, feront l'objet d'une surveillance régulière.
5.3. Protection des travailleurs et du public contre l'exposition aux rayonnements ionisants.
Des zones réglementées seront délimitées à l'intérieur de l'installation,
conformément aux prescriptions du décret du 28 avril 1975 modifié susvisé.
Des dispositions appropriées seront prises pour que, dans le cadre des modalités d'exploitation prévues et compte tenu des différents travaux prévisibles, notamment des opérations de maintenance, les équivalents de dose reçus par les travailleurs et le public restent, dans les limites fixées par la réglementation en vigueur, aussi faibles que possible.
5.4. Protection contre le risque de criticité.
L'installation sera conçue, réalisée et exploitée de façon à éviter toute excursion critique. Les dispositions prises à la conception tiendront compte de la teneur maximale en isotope 235 de l'uranium.
Les paramètres spécifiques à la prévention des risques de criticité pour les diverses opérations d'entreposage, de transformation et de transfert des matières fissiles seront définis et pris en compte lors de la conception de l'installation et seront repris dans les règles générales d'exploitation prévues aux articles 7 et 8 du présent décret.
Des consignes appropriées seront établies pour chaque unité de travail ainsi que pour les opérations d'entreposage et de transfert de matières fissiles.
5.5. Protection contre les séismes.
L'installation et ses équipements seront conçus et réalisés de telle manière qu'en l'occurrence d'un séisme de la plage d'intensité VIII-IX de l'échelle MSK, compte tenu du spectre de réponse du site, les fonctions importantes pour la sûreté (confinement, prévention du risque de criticité, en particulier) demeurent assurées et les conséquences demeurent acceptables pour le public et l'environnement.
5.6. Effluents liquides et gazeux.
Toutes dispositions seront prises pour permettre le respect des modalités de rejets d'effluents liquides et gazeux, telles qu'elles seront fixées dans le cadre de la réglementation en vigueur.
5.7. Déchets solides.
L'exploitant s'efforcera de réduire le volume et l'activité totale des déchets solides produits dans son installation.
Afin de faciliter leur traitement, leur conditionnement et leur stockage ultérieur dans des centres agréés ou leur recyclage, les déchets résultant de l'exploitation de l'installation seront triés par nature et par catégorie de nuisance chimique ou radioactive.
Aucun entreposage d'une durée de plus de deux ans de ces déchets n'aura lieu à l'intérieur du périmètre délimité par le plan annexé au présent décret.
Au plus tard six mois avant la mise en exploitation prévue à l'article 6 du présent décret, l'exploitant soumettra à l'approbation du ministre chargé de la santé (service central de protection contre les rayonnements ionisants) et des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement (direction de la sûreté des installations nucléaires) l'ensemble des dispositions relatives à la gestion des déchets solides en vue de leur évacuation de l'installation.
5.8. Protection contre les incendies d'origine interne à l'installation.
Des dispositions seront prises pour réduire les risques et les conséquences des incendies d'origine interne à l'installation, permettre leur détection,
empêcher leur extension et assurer leur extinction. Ces dispositions tiendront compte de la mise en oeuvre d'hydrogène dans les locaux de l'installation.
En particulier, le bâtiment < < procédé > > comportera des secteurs de feu à l'intérieur desquels le confinement des vapeurs, poussières, aérosols, fumées et gaz de combustion sera assuré, en tant que de besoin, vis-à-vis des autres locaux et de l'extérieur du bâtiment. A cet égard, les systèmes de ventilation seront conçus et conduits de façon à faciliter l'intervention en cas d'incendie, tout en maintenant le confinement des matières chimiques ou radioactives dans l'installation.
5.9. Protection contre les agressions de l'environnement.
Des dispositions seront prises en vue d'assurer un confinement suffisant des substances dangereuses, compte tenu de toutes les circonstances plausibles pouvant résulter du fonctionnement normal ou accidentel des installations voisines, ou des transports effectués au voisinage de l'installation,
notamment des effets dynamiques et des projectiles susceptibles d'atteindre cette dernière.
Le bâtiment < < procédé > > devra notamment être conçu pour protéger les locaux contenant des matières chimiques ou radioactives contre un incendie ou une explosion extérieurs éventuels.
Des dispositions seront également prises pour maintenir l'installation dans un état sûr, notamment en cas d'inondation, de hautes ou basses températures, de vents forts ou de chutes de neige importantes.
Lorsque l'exploitant sera informé d'un projet de modification de son environnement par rapport à la description des dossiers joints à la demande d'autorisation de création susvisée, ayant ou pouvant avoir des conséquences sur l'application des dispositions du présent décret ou sur la sûreté de l'installation, il présentera à la direction de la sûreté des installations nucléaires un dossier précisant les conséquences de la modification envisagée compte tenu des circonstances normales ou accidentelles prévisibles ainsi que, le cas échéant, les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.
5.10. Formation du personnel.
Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du décret du 28 avril 1975 modifié susvisé, le personnel qui sera employé dans l'installation possédera les aptitudes professionnelles normalement requises et aura reçu, avant tout travail effectif dans cette installation, une formation particulière en matière de sécurité nucléaire et de protection contre les risques liés aux produits manipulés et stockés.
5.11. Conduite de l'installation.
Les systèmes de protection, de sécurité et de conduite intéressant la sûreté de l'installation seront conçus pour fournir des indications fiables, pour détecter les évolutions des paramètres importants pour la sûreté et pour permettre la mise en état sûr de l'installation.
5.12. Entreposage et transports de substances radioactives.
Les transports de substances radioactives seront effectués selon des modalités propres à assurer le respect de la réglementation relative à la protection des différentes catégories de travailleurs, des personnes du public et de l'environnement.
Les emballages de transport et les conteneurs de substances radioactives feront l'objet de contrôles de contamination et de débit de dose à leur réception et avant leur expédition.
Les entreposages < < tampons > > ne dépasseront pas une capacité d'un mois de fonctionnement en amont et de quatre mois de fonctionnement en aval.
5.13. Manutention.
Sans préjudice de la réglementation relative au contrôle des appareils de manutention, des dispositions relatives à leur conception et aux conditions de leur exploitation seront prises afin de prévenir le risque de chute de charge et d'en minimiser les conséquences compte tenu de toutes les circonstances plausibles pouvant résulter du fonctionnement normal ou accidentel de l'installation.
5.14. Protection des matières nucléaires.
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 9 du présent décret,
l'exploitant contrôlera l'accès à tout emplacement où des matières nucléaires seront stockées, manipulées ou traitées. L'exploitant tiendra une comptabilité qui fera apparaître la nature et les quantités de matières fissiles introduites dans l'installation, stockées et reprises. - Art. 6. - L'installation sera construite et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits ou de vibrations pouvant constituer une gêne pour la tranquillité du voisinage. La gêne éventuelle sera évaluée conformément à la norme française NF S 31010.
L'exploitant veillera à la qualité architecturale de l'installation et à sa bonne insertion dans le paysage. - Art. 7. - La première introduction de nitrate d'uranyle dans l'installation sera soumise à l'approbation du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement.
A cet effet, et au plus tard six mois avant cette première introduction,
l'exploitant transmettra à la direction de la sûreté des installations nucléaires un rapport provisoire de sûreté, des règles générales d'exploitation et un plan d'urgence interne de l'installation précisant les moyens à mettre en oeuvre sur le site en cas de situation accidentelle. Ces documents devront comporter les éléments permettant de s'assurer que les prescriptions du présent décret, en particulier celles contenues dans son article 5, ont été ou seront respectées, et que l'installation pourra être exploitée dans des conditions de sûreté satisfaisantes.
Le rapport provisoire devra préciser les < < caractéristiques-enveloppe > > du nitrate d'uranyle (la constitution isotopique des composés uranifères utilisés, la nature et la teneur des impuretés radioactives notamment).
L'installation sera considérée comme mise en exploitation, au sens de l'article 17 de la loi du 27 décembre 1975 susvisée, deux mois après l'approbation par les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement du dossier prévu ci-dessus. - Art. 8. - Le délai de mise en service prévu à l'article 4 (III) du décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé sera de dix ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française. La mise en service au sens dudit article de l'installation sera subordonnée à la remise, six mois auparavant, du rapport définitif de sûreté, accompagné de la mise à jour des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne, et à l'approbation par les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie de ces documents.
- Art. 9. - L'installation faisant l'objet du présent décret sera désignée par le ministre chargé de l'industrie comme installation d'importance vitale en exécution de l'article 1er de l'ordonnance du 29 décembre 1958 susvisée.
Dans les conditions prévues par cette ordonnance, l'exploitant coopérera à ses frais aux mesures nécessaires pour assurer la protection de ses installations contre les actions de malveillance, conformément aux directives des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement.
Ces mesures seront intégrées dans le plan particulier de protection soumis à l'approbation du préfet du département de la Drôme, en application de l'article 3 de cette ordonnance.
Le contrôle de ces mesures sera assuré notamment par le préfet du département de la Drôme dans le cadre de l'ordonnance précitée et par les inspecteurs des installations nucléaires de base dans les conditions fixées par l'article 11 du décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé.
Par ailleurs, l'exploitant précisera les dispositions de construction qu'il compte prendre pour réduire les conséquences d'une action de malveillance.
Ces dispositions feront l'objet d'une approbation des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement. - Art. 10. - Les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement notifieront à l'exploitant les prescriptions relatives aux installations entrant dans le champ d'application de la loi du 19 juillet 1976 susvisée situées dans le périmètre fixé par le plan annexé au présent décret et comprises dans la demande d'autorisation de modification du 25 août 1992. Les prescriptions correspondantes feront l'objet d'une ampliation au ministre chargé de la santé et au préfet du département de la Drôme.
L'exploitant avisera les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement de tout projet nouveau de création d'une installation entrant dans le champ d'application de la loi du 19 juillet 1976 précitée et implantée dans le périmètre fixé par le plan annexé au présent décret. A cet effet, l'exploitant adressera le dossier prévu par la loi précitée au directeur de la sûreté des installations nucléaires. - Art. 11. - Lorsqu'elles n'exigent pas l'intervention d'un décret pris en application de l'article 6 du décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé, les modifications entraînant une mise à jour des rapports de sûreté, des règles générales d'exploitation ou du plan d'urgence interne ne pourront être, selon le cas, réalisées ou rendues effectives qu'après approbation du directeur de la sûreté des installations nucléaires.
- Art. 12. - Lors de la mise à l'arrêt définitif de l'installation, les dispositions relatives à son démantèlement contenues dans les dossiers joints à la demande susvisée ne dispensent pas l'exploitant de présenter au directeur de la sûreté des installations nucléaires les documents mentionnés à l'article 6 ter du décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé.
- Art. 13. - Le décret no 92-639 du 7 juillet 1992 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires (Cogéma) à créer une installation nucléaire de base de conversion de nitrate d'uranyle dénommée TU 5 sur le site nucléaire qu'elle exploite à Pierrelatte (département de la Drôme) est abrogé.
- Art. 14. - Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
- (1) Ce plan peut être consulté:
- à la direction de la sûreté des installations nucléaires, 99, rue de Grenelle, 75353 Paris 07 SP;
- à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Rhône-Alpes, 146, rue Pierre-Corneille, 69003 Lyon;
- à la préfecture de la Drôme, 3, boulevard Vauban, 26030 Valence Cedex 9.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre:
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,GERARD LONGUET
Le ministre de l'environnement,
MICHEL BARNIER