Arrêté du 3 août 1993 fixant le montant des frais à rembourser par certains élèves et par les auditeurs libres externes de l'Ecole polytechnique pour la période é étendant du 1er septembre 1993 au 31 août 1994
Le ministre d’Etat, ministre de la défense, Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l’Ecole polytechnique ; Vu le décret n° 70-323 du 13 avril 1970 relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l’Ecole polytechnique, notamment son article 7 ; Vu le décret n° 70-893 du 30 septembre 1970 modifié relatif aux conditions d’admission à l’Ecole polytechnique ; Vu le décret n° 71-707 du 25 août 1971 modifié relatif à l’organisation et au régime administratif et financier de l’Ecole polytechnique, Arrête :
Art. 1er. - Pour la période d’études scientifiques s’étendant du 1er septembre 1993 au 31 août 1994, le montant des frais susceptibles de donner lieu à remboursement par les élèves de l’Ecole polytechnique est fixé comme suit : 1° Dépenses d’entretien : Frais de pension : Alimentation 14000 F Autres frais (entretien) 71 200 F Valeur du trousseau perçu en septembre 1992 17 700 F 2° Quote-part des frais généraux d’enseignement 73 600 F
Art. 2. - Aucun remboursement des frais d’alimentation n’est dû par un élève ayant reçu une solde mensuelle pour la période où il a été placé à ce régime de solde.
Art. 3. - Pour la période du 1er septembre 1993 au 31 août 1994, le montant des frais d’études à rembourser par les auditeurs libres externes est fixé à 73 600 francs.
Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 août 1993. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur de la fonction militaire et du personnel civil : L’administrateur civil, R. PICON-DUPRÉ