Arrêté du 23 novembre 1994 modifiant l'arrêté du 30 juin 1979 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement attribuée aux personnes résidant dans un logement-foyer

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles R. 351-60 à R. 351-62;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zone géographique;
Vu l'arrêté du 30 juin 1979 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement attribuée aux personnes résidant dans un logement-foyer;
Vu l'arrêté du 22 août 1986 modifié relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'attribution de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 27 septembre 1994;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat du 5 octobre 1994,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 30 juin 1979 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:


    < < Art. 1er. - A compter du 1er juillet 1994, les équivalences de loyer et de charges locatives de référence sont fixées comme suit:



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0275 du 27/11/94 Page 16831 a 16832
    ......................................................





  • Art. 2. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 30 juin 1979 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:


    < < Art. 3. - A compter du 1er juillet 1994, pour l'application de l'article R. 351-61:
    < < Le coefficient multiplicateur CM est fixé à 64 214;
    < < Le coefficient r est fixé à 5 837. > >

  • Art. 3. - Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 30 juin 1979 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:


    < < Art. 4. - Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimales, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 1994:
    < < 5 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 340 F;
    < < 13 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 340 F et 12 843 F;
    < < 27 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 12 843 F et 18 681 F;
    < < 33 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 18 681 F et 25 686 F;
    < < 40 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 25 686 F et 30 355 F;
    < < 60 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 30 355 F.
    < < La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 273 F à compter du 1er juillet 1994. > >

  • Art. 4. - Les dispositions de l'article 4-1 de l'arrêté du 30 juin 1979 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:


    < < Art. 4-1. - A compter du 1er juillet 1994, pour l'application des articles R. 351-61-1 et R. 351-62-1:
    < < Le coefficient multiplicateur CM est fixé à 102 702 F;
    < < Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimales, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit:
    < < 0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6 823 F;
    < < 3 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 6 823 F et 9 816 F; < < 26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 816 F et 12 609 F;
    < < 29 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 12 609 F et 19 634 F;
    < < 41 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 19 634 F.
    < < La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62-1 est fixée à 457 F. > >

  • Art. 5. - L'article 6 de l'arrêté du 30 juin 1979 susvisé est complété par l'alinéa suivant:
    < < Lorsque le montant des sommes indûment payées est inférieur à 100 F, les organismes payeurs sont autorisés à abandonner leur mise en recouvrement. > >
  • Art. 6. - Les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 30 juin 1979 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:


    < < Art. 8. - A compter du 1er juillet 1994, pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, en cas de ressources inférieures audit montant, est fixé à 21 710 F. > >

  • Art. 7. - Le directeur de l'habitat et de la construction, le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 novembre 1994.

Le ministre du logement,

HERVE DE CHARETTE

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH