Arrêté du 18 octobre 1994 portant modifications à l'arrêté du 10 septembre 1990 fixant les conditions de la formation et de délivrance des diplômes en activités physiques et professionnelles dans la police nationale

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu le décret no 64-267 du 21 mars 1964 portant création du Centre national d'éducation physique et de perfectionnement de la police nationale;
Vu le décret no 72-490 du 15 juin 1972 portant création du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 8 mai 1974 modifié relatif à la formation commune du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 25 mai 1984 portant organisation de l'entraînement physique permanent des fonctionnaires des services actifs de la police nationale;
Vu l'arrêté du 13 août 1985 relatif aux modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré par un contrôle continu des connaissances au cours d'uine formation organisée par un établissement ou service relevant du ministre chargé des sports;
Vu l'arrêté du 9 mai 1988 fixant l'organisation de la formation au tir de la police nationale;
Vu l'arrêté du 20 septembre 1989 fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré (option Animation des activités physiques pour tous) du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports;
Vu l'arrêté du 10 septembre 1990 fixant les conditions de la formation et de délivrance des diplômes en activités physiques et professionnelles dans la police nationale;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 22 juillet 1994;
Sur proposition du directeur général de la police nationale,
Arrête:

  • Art. 1er. - Les dispositions de l'article 4, premier alinéa, de l'arrêté du 10 septembre 1990 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:


    < < Art. 4. - Le diplôme d'animateur est délivré par le directeur général de la police nationale aux personnels de police qui, âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année de leur formation, ont satisfait aux différentes épreuves organisées à l'issue d'une session de formation d'une durée maximale de vingt semaines, comprenant un premier module débouchant sur la qualification d'animateur sportif et un deuxième débouchant sur celle de moniteur de tir. > >

  • Art. 2. - Les dispositions de l'article 7, premier alinéa, du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes:


    < < Art. 7. - Les candidats à l'obtention du diplôme de moniteur sont désignés par le directeur général de la police nationale sur proposition de leur chef de service parmi les personnels âgés de quarante-trois ans au plus au 1er janvier de l'année de formation et comptant au moins trois années en qualité d'animateur. > >

  • Art. 3. - A l'article 9 du même arrêté, l'appellation: < < conseiller technique régional adjoint en sport et en tir > > est remplacée par: < < conseiller technique régional adjoint en activités physiques et professionnelles > >.


  • Art. 4. - A l'article 11 du même arrêté, l'appellation: < < conseiller technique régional en sport et tir > > est remplacée par: < < conseiller technique régional en activités physiques et professionnelles > >.


  • Art. 5. - Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.


  • Art. 6. - Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 octobre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la police nationale,

C. GUEANT