Le ministre d’Etat, ministre de la défense, Vu la convention européenne pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, ratifiée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 15 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la lettre de la commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 27 novembre 1992 portant le numéro 282967, Arrête :
Art. 1er. - Est autorisée la mise en oeuvre par la gendarmerie nationale d’un traitement automatisé d’informations nominatives destiné au reclassement des personnels d’active et retraités de la gendarmerie candidats à un emploi au titre de leur reclassement.
Art. 2. - Les catégories d’informations enregistrées et traitées automatiquement sont les suivantes - l’idendité du candidat ; - la formation et les diplômes du candidat ; - les desiderata d’emploi du candidat ; - les informations concernant les emplois proposés par les entreprises (salaire, lieu, horaires).
Art. 3. - Les destinataires des informations sont la cellule Reclassement du bureau Action sociale de la direction générale de la gendarmerie nationale et les candidats à un emploi.
Art. 4. - Le droit d’accès prévu par l’article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s’exerce auprès de la direction générale de la gendarmerie nationale, sous-direction du personnel, bureau Action sociale de la gendarmerie.
Art. 5. - Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 mai 1993. Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la gendarmerie nationale, J.-P. DINTILHAC