Arrêté du 24 juin 1994 fixant les conditions de perception des cotisations au bénéfice du comité économique agricole Fruits et légumes de Bretagne du fait de l'extension des règles pour les échalotes

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (C.E.E.) no 1035-72 du conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et notamment son article 15 ter;
Vu les articles L. 554-1, R. 553-7 et R. 554-2 du code rural;
Vu l'arrêté du 18 juin 1992 portant extension de certaines règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes de Bretagne pour les échalotes,
Arrête:

  • Art. 1er. - Dans le cadre des règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes de Bretagne et étendues par l'arrêté du 18 juin 1992 susvisé, le comité économique est habilité à prélever auprès des producteurs pour lesquels les règles sont devenues obligatoires du fait de l'extension:
    - une cotisation fixée à 0,055 F par kilogramme pour participation au fonds de gestion administrative et de contrôle;
    - une cotisation fixée à 0,08 F par kilogramme pour participation au fonds de promotion, d'étude et de recherche.
    Ces cotisations applicables pour la campagne 1994-1995 sont prélevées dans les mêmes conditions que celles appliquées par les groupements de producteurs.


  • Art. 2. - Le directeur de la production et des échanges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 juin 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la production et des échanges:

L'ingénieur en chef d'agronomie,

A. JACOTOT