Arrêté du 26 janvier 1993 portant déclaration de vacance d'emplois de professeur des universités - praticien hospitalier offerts à la mutation et au recrutement au titre de l'année 1993 et fixant les modalités de candidature

Version INITIALE


Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, et le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, et notamment son titre III, chapitre III ;
Vu le décret n° 86-10 du 3 janvier 1986 fixant les conditions du service en coopération des personnels hospitaliers et universitaires ;
Vu l’arrêté du 2 janvier 1986 fixant les conditions dans lesquelles les candidats de nationalité étrangère peuvent être autorisés à participer aux concours mentionnés aux articles 48 et 61 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
Vu l’arrêté du 17 septembre 1987 modifié fixant la procédure de recrutement des professeurs des universités - praticiens hospitaliers et maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers ;
Vu l’arrêté du 18 août 1988 modifié fixant les listes de disciplines prévues par les articles 61 et 80 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l’arrêté du 9 juillet 1992 portant déclaration de vacance d’emplois de professeur des universités - praticien hospitalier offerts à la mutation et accompagnant une vacance de fonctions de chef de service ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 1992 pris en application des articles 48 (2°), 61 et 62 a du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l’arrêté du 26 janvier 1993 fixant la liste des disciplines dans lesquelles est organisée une épreuve pédagogique pratique en application de l’article 52 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les emplois de professeur des universités - praticien hospitalier désignés dans les listes annexées au présent arrêté (annexes I a et I b sont déclarés vacants et pourront être pourvus dans les conditions indiquées ci-après.

      • Art. 2. - Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers qui satisfont à la condition d’ancienneté prévue à l’article 60 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé peuvent solliciter leur mutation sur les emplois figurant à l’annexe I a, dans les conditions définies ci-dessous.
        Toutefois, en application de l’article 1er du décret n° 86-10 du 3 janvier 1986 susvisé, les emplois comportant une affectation en coopération ne sont pas offerts à la mutation.

      • Art. 3. - Dans le délai de vingt et un jours suivant la publication au Journal officiel du présent arrêté, les candidats à la mutation doivent adresser au directeur de l’unité de formation et de recherche médicale et au directeur général du centre hospitalier régional :
        - une demande de mutation établie conformément au modèle donné en annexe IV ;
        - un curriculum vitae détaillé ;
        - une liste de leurs titres et travaux.
        Les candidats adressent, dans le même délai, copie de la lettre de candidature et du curriculum vitae :
        - d’une part, au ministère de l’éducation nationale et de la culture (D.P.E.S.), bureau des personnels de santé, 61-65, rue Dutot, 75732 PARIS CEDEX 15 (téléphone : 40-65-65-83) ;
        - d’autre part, au ministère de la santé et de l’action humanitaire (direction des hôpitaux, bureau P.M. 1), 8, avenue de Ségur, 75007 Paris (téléphone : 40-56-53-03).

      • Art. 4. - A l’expiration du délai fixé à l’article 3 du présent arrêté, il est fait application de la procédure suivante :
        Pour chacun des emplois à pourvoir :
        - le directeur général du centre hospitalier régional soumet immédiatement la ou les candidatures reçues à la commission médicale d’établissement qui se réunit en formation restreinte limitée aux personnels hospitalo-universitaires exerçant des fonctions au moins équivalentes à celles auxquelles l’intéressé postule ;
        - le directeur de l’unité de formation et de recherche médicale saisit immédiatement le conseil de l’unité qui se réunit en formation restreinte aux enseignants d’un rang au moins égal à celui de professeur.
        Ces deux instances disposent d’un délai de vingt et un jours pour faire connaître leur avis en procédant, en cas de candidatures multiples, à un classement des candidats ayant recueilli un avis favorable.

      • Art. 5. - Les avis formulés sont joints aux dossiers de candidature et adressés, dans le délai de six semaines suivant la date de publication au Journal officiel du présent arrêté, par le directeur de l’unité de formation et de recherche médicale au ministère de l’éducation nationale et de la culture, et par le directeur général du centre hospitalier régional au ministère de la santé et de l’action humanitaire.

      • Art. 6. - Les personnes de nationalité française et les ressortissants des Etats membres des communautés européennes peuvent présenter leur candidature aux concours de recrutement de professeurs des universités - praticiens hospitaliers, dans les conditions ci-après définies par type de concours.

      • Art. 7. - Les candidats doivent faire parvenir leur dossier le 5 mars 1993, au plus tard (le cachet d’enregistrement du bureau réceptionnaire faisant foi), au destinataire désigné ci-après en fonction de la discipline de concours :
        - au ministère de la santé et de l’action humanitaire (direction des hôpitaux, bureau des concours des personnels médicaux PM 3), 8, avenue de Ségur, 75007 Paris (téléphone : 40-56-60-34), pour les disciplines figurant sur la liste A (annexe III) ;
        - au ministère de l’éducation nationale et de la culture (bureau du recrutement, D.P.E.S. 4), annexe Jacob, 45, rue des Saints-Pères, 75006 Paris (téléphone : 49-55-06-01), pour les disciplines figurant sur la liste B (annexe III).
        Les candidats doivent prévoir un délai d’acheminement suffisant lorsque le dossier est adressé par la voie postale afin que celui-ci puisse parvenir à la date limite fixée par l’alinéa précédent.
        Dans le cas de dépôt au bureau réceptionnaire le jour de clôture des candidatures, les dossiers devront être remis avant 12 heures.

      • Art. 8. - Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :
        a) Une déclaration de candidature établie en double exemplaire sur le modèle de l’annexe V ;
        b) Une fiche individuelle d’état civil et de nationalité française délivrée depuis moins de trois mois ou, à défaut, une fiche d’état civil et un certificat de nationalité délivrés depuis moins de trois mois ;
        c) Une photocopie des diplômes (pour les diplômes et titres étrangers : attestation de l’ambassade du pays considéré en France) ;
        d) Une attestation administrative faisant apparaître la durée des fonctions requises pour se présenter, copie des arrêtés de nomination ou d’intégration ;
        e) Pour les candidats aux concours de type 2 organisés en application de l’article 62 a du décret n° 84-135 du 24 février 1984 se présentant au titre des fonctions d’enseignement ou de recherche qu’ils ont exercées dans un établissement étranger d’enseignement supérieur ou de recherche, une attestation du chef de l’établissement considéré certifiant expressément que les fonctions d’enseignement ou de recherche accomplies par l’intéressé sont d’un niveau équivalent à celles confiées aux maîtres de conférences ;
        f) Pour les candidats qui souhaitent être inscrits au titre d’une discipline hospitalière différente de la discipline universitaire, une demande rédigée sur papier libre précisant l’intitulé des disciplines universitaire et hospitalière considérées (la discipline universitaire étant celle qui est indiquée sur la déclaration de candidature) et tendant à ce que cette discipline hospitalière figure en regard de leur nom en cas d’inscription sur la liste d’admission mentionnée à l’article 52 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé ; seuls les candidats inscrits dans la discipline hospitalière concernée pourront postuler les emplois portant mention de cette discipline au plan hospitalier ;
        g) Un curriculum vitae détaillé ;
        h) Deux enveloppes autocollantes timbrées et libellées à l’adresse du candidat ;
        i) Pour les personnes sollicitant un recul de limite d’âge, une demande établie sur le modèle de l’annexe VI et tout document permettant d’apprécier la demande.
        Aucune des pièces constitutives du dossier de candidature n’est acceptée après la clôture des inscriptions. Seuls les dossiers comportant l’ensemble des pièces requises pourront faire l’objet d’un examen.

      • Art. 9. - Pour l’application des articles 61, 62 et 64 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé, la date de début des épreuves est fixée au 13 mai 1993.
        Les candidats, dans une discipline dont un emploi au moins a été pourvu par voie de mutation, sont avisés, par lettre individuelle, soit de la diminution du nombre d’emplois offerts, soit de la suppression du concours si l’ensemble des emplois offerts a été pourvu par voie de mutation. Dans ce dernier cas, la candidature est automatiquement annulée. Les candidats qui souhaitent retirer leur candidature peuvent le faire avant la date fixée pour le début des épreuves, exclusivement par lettre recommandée au bureau qui a enregistré leur inscription.

      • Art. 10. - La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée conjointement par le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, et le ministre de la santé et de l’action humanitaire.

      • Art. 11. - Les candidats autorisés à concourir sont tenus de faire parvenir directement, à une date et aux adresses qui leur seront indiquées :
        1° A tous les membres du jury compétent :
        a) Un exposé de leurs titres et travaux ;
        b) Le cas échéant, copie de la demande mentionnée au f de l’article 8 ci-dessus ;
        2° Au président du jury compétent ainsi qu’aux rapporteurs, outre le document désigné ci-dessus :
        a) Une copie des certificats, diplômes et attestations déposés lors de l’inscription ;
        b) A leur choix, tout ou partie de leurs ouvrages et des tirés à part de leurs publications.

      • Art. 12. - Les personnes de nationalité étrangère, remplissant les conditions fixées par l’article 1er (alinéas 2 et 4) de l’arrêté du 2 janvier 1986 susvisé, peuvent présenter leur candidature en vue de l’attribution du titre de professeur des universités - praticien hospitalier à titre étranger.

      • Art. 13. - Pour toutes les disciplines, les dossiers doivent être adressés par le département ministériel chargé des relations entre la République française et le pays intéressé, le 5 mars 1993 au plus tard, au ministère de la santé et de l’action humanitaire (direction des hôpitaux, bureau des concours des personnels médicaux, PM 3, pièce 511), 8, avenue de Ségur, 75007 Paris (téléphone : 40-56-60-34).
        Le dossier de candidature doit être constitué de la manière suivante :
        a) Une notice individuelle d’inscription dûment complétée comportant un avis motivé émanant des autorités locales compétentes pour ce qui concerne les activités d’enseignement, portant également sur la qualité des titres et travaux du candidat et précisant les perspectives envisageables quant à son avenir professionnel dans son pays d’origine ;
        b) Une copie certifiée conforme des diplômes mentionnés à l’article 1er de l’arrêté du 2 janvier 1986 susvisé ;
        c) Une attestation relative à l’exercice, pendant trois ans, d’activités d’enseignement visant à la préparation du diplôme de médecin ;
        d) Un curriculum vitae détaillé.
        Aucune des pièces constitutives du dossier de candidature n’est acceptée après la clôture des inscriptions.

      • Art. 14. - Les dispositions des articles 9, 10 et 11 sont applicables aux candidats à titre étranger.

      • Art. 15. - Le directeur des personnels d’enseignement supérieur et le directeur des hôpitaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • ANNEXE I A
    LISTE DES EMPLOIS DE PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS - PRATICIEN HOSPITALIER OFFERTS À LA MUTATION ET AU RECRUTEMENT PAR CONCOURS AU TITRE DE 1993
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 30 du 5 février 1993, page 1931.
    ANNEXE I B
    LISTE DES EMPLOIS DE PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS - PRATICIEN HOSPITALIER ACCOMPAGNÉS D’UNE VACANCE DE FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE DÉJÀ OFFERTS À LA MUTATION ET MIS AU RECRUTEMENT PAR CONCOURS AU TITRE DE 1993
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 30 du 5 février 1993, page 1942.
    ANNEXE II
    LISTE DES CONCOURS ORGANISÉS AU TITRE DE 1993
    (PAR TYPE DE CONCOURS ET PAR DISCIPLINE)
    1° Concours de type 1 organisés en application des dispositions de l’article 61 du décret du 24 février 1984 susvisé (un concours par discipline) :
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 30 du 5 février 1993, page 1943.
    2° Concours de type 2 organisés en application des dispositions de l’article 62 (a) du décret du 24 février 1984 susvisé (un concours par discipline) :
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 30 du 5 février 1993, page 1944.
    3° Concours de type 3 organisés en application des dispositions de l’article 62 (b) du décret du 24 février 1984 susvisé (un concours par discipline) :
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 30 du 5 février 1993, page 1944.
    ANNEXE III
    Liste A
    Disciplines de type biologique
    Biophysique et traitement de l’image.
    Biochimie et biologie moléculaire.
    Disciplines de type mixte
    Anatomie.
    Histologie, embryologie, cytogénétique.
    Anatomie et cytologie pathologiques.
    Radiologie et imagerie médicale (1).
    Physiologie.
    Biologie cellulaire.
    Nutrition (1).
    Bactériologie, virologie, hygiène.
    Parasitologie et mycologie.
    Epidémiologie, économie de la santé et prévention (1).
    Médecine du travail et des risques professionnels (1).
    Médecine légale (1).
    Biostatistiques et informatique médicale (1).
    Hématologie et transfusion (1).
    Cancérologie, radiothérapie (1).
    Immunologie (1).
    Génétique (1).
    Anesthésiologie et réanimation chirurgicale (1).
    Pharmacologie fondamentale, pharmacologie clinique (1).
    Thérapeutique (1).
    Biologie du développement et de la reproduction (1).
    (1) Discipline figurant sur la liste des disciplines mixtes prévue par le 2° de l’article 61 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et fixée par arrêté du 18 août 1988 modifié.

    Liste B
    Disciplines de type clinique
    Maladies infectieuses, maladies tropicales.
    Réanimation médicale.
    Neurologie.
    Neurochirurgie.
    Psychiatrie d’adultes.
    Pédopsychiatrie.
    Rééducation fonctionnelle.
    Rhumatologie.
    Chirurgie orthopédique et traumatologique.
    Dermato-vénéréologie.
    Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique.
    Pneumologie.
    Cardiologie et maladies vasculaires.
    Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire.
    Chirurgie vasculaire.
    Hépatologie, gastro-entérologie.
    Chirurgie digestive.
    Néphrologie.
    Urologie.
    Médecine interne.
    Chirurgie générale.
    Pédiatrie.
    Chirurgie infantile.
    Gynécologie et obstétrique.
    Endocrinologie et maladies métaboliques.
    Oto-rhino-laryngologie.
    Ophtalmologie.
    Stomatologie et chirurgie maxillo-faciale.
    ANNEXE IV
    DEMANDE DE MUTATION SUR UN EMPLOI DE PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS - PRATICIEN HOSPITALIER
    Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 30 du 5 février 1993, page 1945.
    ANNEXE V
    CONCOURS DE PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS - PRATICIEN HOSPITALIER
    (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié)
    DÉCLARATION DE CANDIDATURE
    Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 30 du 5 février 1993, page 1945.
    ANNEXE VI
    DEMANDE DE RECUL DE LIMITE D’ÂGE
    Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 30 du 5 février 1993, page 1945.

Fait à Paris, le 26 janvier 1993.
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels d’enseignement supérieur,
R. PEYLET
Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
G. VINCENT