Arrêté du 27 juillet 1993 relatif aux modalités d'exercice du contrôle d'Etat sur l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette

Version INITIALE

NOR : MCCB9300196A


Le ministre de l’économie, le ministre de la culture et de la francophonie et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l’Etat ;
Vu le décret n° 93-96 du 25 janvier 1993 portant création de l’Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les modalités de l’exercice du contrôle économique et financier de l’Etat sur l’Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette, définies par le décret du 26 mai 1955, sont précisées et complétées par les dispositions ci-après.

  • Art. 2. - Le chef de la mission de contrôle, ou son délégué, assiste avec voix consultative aux séances du conseil d’administration ainsi qu’aux séances de tous comités ou commissions à caractère économique et financier fonctionnant au sein de l’organisme. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres de ce conseil, et huit jours au moins avant la séance, les convocations, ordres du jour et documents à examiner ; les procès-verbaux des séances lui sont transmis dès leur établissement.

  • Art. 3. - Le chef de mission, ou son délégué, reçoit communication de toute décision et de toute information susceptible d’engendrer ou de faire apparaître une modification de l’équilibre financier de l’établissement. Il a accès à tous les documents se rapportant à son activité économique et financière, en particulier à la comptabilité.

  • Art. 4. - Le chef de mission, ou son délégué, fait connaître son avis à propos des projets de décision comportant des conséquences économiques et financières susceptibles de modifier l’exécution du budget Il apprécie l’exactitude des évaluations et veille au respect des réglementations.
    En outre, sont soumis à son visa préalable :
    - les décisions individuelles relatives au recrutement du personnel permanent et des personnels temporaires recrutés pour une durée égale ou supérieure à six mois ;
    - les décisions de portée générale relatives à l’avancement, à la rémunération et au remboursement de frais des personnels ;
    - les marchés, conventions et contrats dont le montant est supérieur à une somme fixée par le président du conseil d’administration, en accord avec le chef de la mission ;
    - les acquisitions et aliénations immobilières d’un montant supérieur à une somme fixée par le président du conseil d’administration, en accord avec le chef de mission ;
    - les décisions d’attributions de prêts et subventions supérieurs à des sommes fixées par le président du conseil d’administration, en accord avec le chef de mission ;
    - les opérations en capital, et notamment les décisions d’emprunt, de placement et de cautionnement ;
    - les décisions modificatives de l’état des prévisions de recettes et de dépenses prises en application de l’article 11 du décret du 25 janvier 1993 susvisé.

  • Art. 5. - Le chef de mission, ou son délégué, reçoit périodiquement
    - la situation de l’exécution de l’état prévisionnel de recettes et de dépenses ;
    - la situation de trésorerie ;
    - l’état récapitulatif des ordres de mission et des frais de réception ;
    - les marchés, contrats et conventions non soumis à visa préalable ;
    - une information suffisante sur les recettes et les dépenses artistiques, éducatives et sociales.
    La périodicité de ces informations est fixée par le président du conseil d’administration, en accord avec le chef de mission.

  • Art. 6. - Toute pièce soumise au visa du chef de mission, ou de son délégué, accompagnée des documents nécessaires, non renvoyée dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception, est considérée comme visée.
    Lorsque le chef de mission, ou son délégué, refuse son visa, il adresse ses observations par écrit à l’ordonnateur. En cas de désaccord persistant, le différend est soumis à l’arbitrage du ministre chargé du budget.

  • Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juillet 1993.
Le ministre de la culture et de la francophonie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’administration générale,
F. MARIANI-DUCRAY
Le ministre de l’économie.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de mission de contrôle économique et financier, chargé du service du contrôle d’Etat,
B. SCHAEFER
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget,
I. BOUILLOT